Rejet 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 7 juil. 2025, n° 2403699 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2403699 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 avril 2024 et 13 juin 2025, M. A B, représenté par la SCP Couderc Zouine (Me Couderc), demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 18 avril 2025 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour valable un an dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ou, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision en litige est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour prévue par les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, eu égard à ses dix années de présence habituelle sur le territoire français ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La préfète du Rhône a produit des pièces le 18 avril 2025 et notamment la décision du même jour par laquelle elle a rejeté la demande de titre de séjour du requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour exercer temporairement les fonctions de présidente de la 7ème chambre en application du second alinéa de l’article R. 222-17 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Rizzato a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant camerounais né le 24 février 1989, a demandé, le 25 octobre 2022, la délivrance d’un titre de séjour. Sa demande a fait l’objet d’une décision implicite de rejet de la part de la préfète du Rhône. Par une décision du 18 avril 2025, la préfète du Rhône a expressément refusé de délivrer un titre de séjour à M. B. Le requérant demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, si le silence gardé par l’administration sur une demande de titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que la décision du 18 avril 2025 par laquelle la préfète du Rhône a expressément rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. B ne peut être utilement contestée au motif que l’administration aurait méconnu les dispositions des articles L. 211-2 et L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, en ne communiquant pas à l’intéressé les motifs de la décision implicite initialement née sur sa demande dans le délai d’un mois qu’elles impartissent. Le moyen titré du défaut de motivation, à le supposer maintenu, doit dès lors, être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (). ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
4. D’une part, M. B n’ayant pas sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant.
5. D’autre part, si M. B se prévaut d’une résidence en France depuis près de seize années, il est constant qu’il s’est maintenu sur le territoire français en situation irrégulière et ne justifie d’aucune attache ni d’aucune insertion sociale ou professionnelle particulière, en se bornant à produire deux promesses d’embauche datées du 14 octobre 2020 et du 15 septembre 2022 en qualité de commercial. Si l’intéressé, qui est célibataire, se prévaut de la présence en France de son fils né le 12 mai 2006, lequel l’aurait rejoint en 2018, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’ils résideraient ensemble ou même que l’intéressé contribuerait à l’entretien et à l’éducation de son fils, alors qu’il ne justifie depuis 2018 que d’hébergements chez des tiers à titre gratuit ou de domiciliations en centre communal d’action social dans le deuxième arrondissement de Lyon, et qu’en outre, son enfant est hébergé depuis l’année scolaire 2022-2023 au sein d’une maison d’enfants à caractère social à Grézieu-la-Varenne. Dans ces conditions, au regard de ses conditions de séjour en France, le refus de séjour en litige ne porte pas au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue duquel cette décision a été prise et ne méconnaît pas, par suite, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
7. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des motifs exceptionnels exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
8. Compte tenu des éléments indiqués au point 5 ci-dessus, le requérant ne justifie d’aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel, au sens des dispositions précitées, permettant la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par ailleurs, si le requérant se prévaut de deux promesses d’embauche datées du 14 octobre 2020 et du 15 septembre 2022 en qualité de commercial, de telles circonstances ne constituent pas en l’espèce, au regard notamment de leur ancienneté et des caractéristiques de l’emploi auquel il postule compte tenu de son absence d’expérience et de ses qualifications dans ce domaine, des motifs exceptionnels d’admission au séjour. Par suite, en opposant un refus à la demande présentée par M. B sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète du Rhône n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées.
9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, la préfète du Rhône n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences du refus de titre de séjour sur sa situation personnelle.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1. « . Et selon les termes de l’article L. 435-1 du même code : » () Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. () ".
11. Les pièces produites par le requérant à l’appui de ses allégations sont insuffisantes pour établir sa présence habituelle sur le territoire national depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée, particulièrement en ce qui concerne les années 2015 à 2018, les cartes de bénéficiaire de l’aide médicale d’Etat et avis d’impôt sur le revenu produits étant insuffisants à justifier sa présence sur le territoire français au cours de ces années. Ainsi, la préfète du Rhône n’était pas tenue de consulter la commission du titre de séjour au regard des dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit dès lors être écarté.
12. En dernier lieu, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
13. Il ressort des pièces du dossier que la décision en litige n’a ni pour objet ni pour effet de séparer M. B de son fils. Par ailleurs, M. B ne fait état d’aucun obstacle à la scolarisation de celui-ci, qui est au demeurant désormais majeur, au Cameroun. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit, en tout état de cause, être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 18 avril 2025 par laquelle la préfète du Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
15. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation la requête, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rizzato, la première conseillère faisant fonction de présidente,
Mme Boulay, première conseillère,
Mme de Tonnac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025.
La première conseillère,
faisant fonction de présidente de chambre,
C. Rizzato
L’assesseure la plus ancienne
P. Boulay La greffière,
I. Rignol
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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