Rejet 25 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10e ch. (ju), 25 mars 2026, n° 2413334 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2413334 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 septembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Samama, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 août 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement rejeté sa demande de restitution de points consécutives aux infractions constatées les 21, 28 mars, 19, 30 novembre 2020, 3 janvier à 00h14 et à 1h55, 27 juin 4, 5, 16, 26, 29 décembre 2021, 2 janvier à 7h50 et à 9h02, 19 février, 13, 16 mars, 6, 13 avril, 28 mai, 15, 18 juin 11, 18, 22, 27, 28 juillet, 6, 12, 15, 16, 17, 19 et 20 août 2022 à 2h18, à 2h19 et à 23h16, ensemble les décisions référencées 48 correspondants aux infractions constatées précitées ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de créditer les points illégalement retirés sur le capital de son permis de conduire
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les décisions lui notifiant des infractions précitées sont entachées d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas reçu les informations prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2025, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, les conclusions de la requête de M. A… sont irrecevables en raison, d’une part, de la notification le 2 août 2022 de la décision 48 SI du 12 juillet 2022 rappelant les infractions constatées les 21, 28 mars, 19, 30 novembre 2020, 3 janvier à 00h14 et à 1h55 et 4 décembre 2021, d’autre part, de l’absence de retrait de points à la suite des infractions commises les 5, 16, 26, 29 décembre 2021, 2 janvier à 7h50 et à 9h02, 19 février, 13 mars, 6, 13 avril, 18 juin, 11, 18, 22, 27, 28 juillet, 6, 12, 15, 16, 17, 19, 20 août 2022 à 2h18, à 2h19 et à 23h16, enfin le relevé d’information intégral de M. A… ne mentionne aucune infraction commise les 27 juin 2021, 16 mars, 28 mai et 15 juin 2022 ;
- à titre subsidiaire que le moyen soulevé par le requérant n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Rolin, présidente, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, M. A…, né le 16 novembre 1992, demande au tribunal d’annuler la décision du 24 août 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement rejeté sa demande de restitution de points consécutives aux infractions constatées les 21, 28 mars, 19, 30 novembre 2020, 3 janvier à 00h14 et à 1h55, 27 juin 4, 5, 16, 26, 29 décembre 2021, 2 janvier à 7h50 et à 9h02, 19 février, 13, 16 mars, 6, 13 avril, 28 mai, 15, 18 juin 11, 18, 22, 27, 28 juillet, 6, 12, 15, 16, 17, 19 et 20 août 2022 à 2h18, à 2h19 et à 23h16, ensemble les décisions référencées 48 correspondants aux infractions constatées précitées.
D’une part, il résulte des dispositions du troisième alinéa du III de l’article R. 223-3 du code de la route que les décisions constatant l’invalidité du permis de conduire pour solde de points nul, doivent être notifiées au titulaire du permis de conduire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. En cas de contestation sur ce point, il incombe à l’administration d’établir qu’une telle notification a été régulièrement adressée au titulaire du permis de conduire et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l’adresse du destinataire. Cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l’expéditeur conformément à la règlementation postale soit, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d’un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l’enveloppe ou l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis.
A l’appui d’une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des conclusions à fin d’annulation de M. A… dirigées contre les décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 21, 28 mars, 19, 30 novembre 2020, 3 janvier à 00h14 et à 1h55 et 4 décembre 2021, le ministre de l’intérieur a produit la copie de l’enveloppe contenant la décision constatant la perte de validité du permis de conduire de l’intéressé pour solde de points nul et rappelant les décisions de retrait de points consécutives aux infractions précitées, retournée à l’administration. L’avis de réception fixé sur cette enveloppe porte la mention « avisé et non réclamé ». De plus, le ministre verse l’extrait de « l’impression historique du pli » correspondant à cet envoi qui mentionne que le pli a été présenté au domicile de l’intéressé le 2 août 2022. Enfin, le relevé intégral des informations relatives au permis de conduire de M. A…, également produit par le ministre, indique qu’une décision référencée « 48 SI », portant le même numéro que celui figurant tant sur l’avis de réception que sur l’impression historique du pli, lui a été présentée le 2 août 2022 au 58 boulevard Albert Camus à Sarcelles dans le département du Val-d’Oise, adresse identique au demeurant à celle mentionnée comme étant la sienne dans la présente requête. La mention sur ce pli du numéro de permis de l’intéressé, précédé de la lettre S indique, comme il est d’usage, que le pli contenait une décision référencée « 48 SI » d’invalidation du permis établie selon un modèle-type comportant les voies et délais de recours. Ces mentions claires, précises et concordantes établissent ainsi que la décision « 48 SI » a été régulièrement notifiée à M. A… à la date de vaine présentation, le 22 août 2022. Il disposait alors d’un délai de deux mois pour former un recours contre cette décision. Par suite, le rejet du recours gracieux formé le 21 juin 2024, dont l’administration a accusé réception le 24, tendant à la restitution de points consécutivement aux infractions constatées les 21, 28 mars, 19, 30 novembre 2020, 3 janvier à 00h14 et à 1h55 et 4 décembre 2021, présentait, lors de l’enregistrement de sa requête, le caractère d’une décision purement confirmative, insusceptible de faire l’objet d’un recours. Dès lors, les conclusions dirigées contre les décisions de retrait de point consécutives aux infractions constatées les 21, 28 mars, 19, 30 novembre 2020, 3 janvier à 00h14 et à 1h55 et 4 décembre 2021, tardives, ne peuvent qu’être rejetées.
D’autre part, il résulte du relevé intégral des informations relatives au permis de conduire de M. A… édité le 18 mars 2025, dont les mentions dont foi jusqu’à preuve du contraire, que les infractions commises les 5, 16, 26, 29 décembre 2021, 2 janvier à 7h50 et à 9h02, 19 février, 13 mars, 6, 13 avril, 18 juin, 11, 18, 22, 27, 28 juillet, 6, 12, 15, 16, 17, 19, 20 août 2022 à 2h18, à 2h19 et à 23h16 n’ont donné lieu à aucun retrait de points. Par suite, les décisions de retrait de points dont il est demandé l’annulation sont inexistantes. Dès lors, les conclusions de M. A… à fin d’annulation dirigées contre ces décisions sont irrecevables.
Enfin, aucune mention relative à des infractions relevées les 27 juin 2021, 16 mars, 28 mai et 15 juin 2022 ne figure sur ce même relevé d’information intégral. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation de ces décisions de retrait de points suite à ces infractions sont sans objet et donc irrecevables.
Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble des conclusions de la requête de M. A… à fin d’annulation sont irrecevables.
Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d’annulation, les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens, doivent également être rejetées.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé
E. Rolin
La greffière,
Signé
S. Lefebvre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Rayonnement ionisant ·
- Polynésie française ·
- Contamination ·
- Présomption ·
- Radioactivité ·
- Surveillance ·
- Indemnisation ·
- Causalité ·
- Exposition aux rayonnements ·
- Méthodologie
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Région ·
- Bénéfice ·
- Directive ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tiré
- Territoire français ·
- Pays ·
- Annulation ·
- Convention internationale ·
- Stipulation ·
- Tiré ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Enfant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Communauté d’agglomération ·
- Exécution du jugement ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- La réunion ·
- Mesures d'exécution ·
- Notification ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Titre ·
- L'etat ·
- Délai ·
- Versement ·
- Fins
- Justice administrative ·
- Jugement ·
- Arrêt de travail ·
- Service ·
- Exécution ·
- Traitement ·
- Défense ·
- Commissaire de justice ·
- Sécurité ·
- Frais médicaux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Droit au travail ·
- Renouvellement ·
- Liberté fondamentale ·
- Autorisation de travail ·
- Attestation
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Décision administrative préalable ·
- Injonction ·
- Mesures d'urgence ·
- Titre ·
- Attestation
- Tierce personne ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Assistance ·
- Santé ·
- Rente ·
- Justice administrative ·
- Maladie infectieuse ·
- Tuberculose ·
- Indemnisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Expulsion du territoire ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Atteinte ·
- Stupéfiant ·
- Juge des référés ·
- Emprisonnement ·
- Liberté fondamentale ·
- Référé
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Nationalité française ·
- Document ·
- Résidence ·
- Diplôme ·
- Réintégration ·
- Délai ·
- Pays
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Délivrance ·
- Titre
Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.