Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7e ch., 28 nov. 2025, n° 2408046 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2408046 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2024, M. C… A…, représentée par Me Clément, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 28 mars 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Clément, avocat de M. A…, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît le droit à une bonne administration et le principe général de droit communautaire du respect des droits de la défense ;
- elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’erreur de droit.
En ce qui concerne la décision portant octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est privée de base légale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 7 de la directive 2008/115/CE.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est privée de base légale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et octroi d’un délai de départ volontaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2024, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 juin 2024
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Terme,
les observations de Me Clément d’Armont, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant soudanais né le 1er janvier 1987 à Al Jazira (Soudan), déclare être entré en France au cours du mois de juillet 2014. Par une décision du 19 octobre 2015, la Cour nationale du droit d’asile a définitivement rejeté sa demande d’asile. M. A… a ensuite été muni d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », valable du 6 août 2021 au 5 août 2022, puis d’une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire », valable du 3 août 2022 au 2 août 2023, dont il a sollicité le renouvellement, ou la délivrance d’une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE ». M. A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 28 mars 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. Par un arrêté du 3 mars 2023, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de l’Etat dans le département n° 57 du même jour, le préfet du Nord a donné délégation à Mme B… D…, sous-préfète de Dunkerque par intérim, à l’effet de signer, notamment, la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
3. La décision portant refus de renouvellement de titre de séjour mentionne, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté.
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des termes de l’arrêté en litige, que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A… avant de prendre la décision attaquée. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou qui fait l’objet d’un détachement conformément aux articles L. 1262-1, L. 1262-2 et L. 1262-2-1 du code du travail se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. (…) ». Aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail. ». Enfin, aux termes de l’article L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. / (…) ».
6. Pour refuser de faire doit à la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. A…, le préfet du Nord s’est notamment fondé sur un motif tiré de ce que ce dernier ne présentait pas l’autorisation de travail prévue par les dispositions de l’article L. 5221-2 du code du travail. En se bornant à soutenir qu’à aucun moment de l’instruction de sa demande, le préfet ne lui a réclamé la production de cette autorisation, alors qu’il ressort des pièces du dossier que l’administration l’a invité à compléter sa demande sur ce point par un courrier du 29 août 2023, M. A… ne conteste pas utilement ce motif. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 28 mars 2024 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. M. A… ne pouvait ignorer qu’il pouvait faire l’objet, en cas de refus de sa demande de titre de séjour, d’une mesure d’éloignement, sans que le préfet du Nord ne soit tenu de le lui rappeler à l’occasion du dépôt de sa demande. Par ailleurs, il n’établit aucunement qu’il aurait été empêché d’émettre des observations ou de produire des compléments d’information dans le cadre de l’instruction de sa demande, ni quelles informations pertinentes il aurait souhaité transmettre au préfet du Nord. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait le principe de bonne administration qui sous-tend celui des droits de la défense, qui est au nombre des principes généraux du droit de l’Union européenne, doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait privée base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu’être écarté.
10. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. Si M. A… se prévaut de la durée de sa présence en France et soutient qu’il y a « fixé le centre principal de ses intérêts », il ressort des pièces du dossier qu’il n’a pas d’enfant et qu’il est marié à une compatriote qui réside elle-même au Soudan. La majeure partie de sa famille y réside également, et il y a vécu jusqu’à l’âge de 27 ans. Dans ces conditions, en dépit de la durée de sa présence en France, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas davantage fondé à demander l’annulation de la décision du 28 mars 2024 par laquelle le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant octroi d’un délai de départ volontaire :
13. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que la décision portant octroi d’un délai de départ volontaire serait privée de base légale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
14. Aux termes de l’article 7 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier : « 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. Les États membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n’est accordé qu’à la suite d’une demande du ressortissant concerné d’un pays tiers. Dans ce cas, les États membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. / Le délai prévu au premier alinéa n’exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt. / 2. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d’une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée du séjour, l’existence d’enfants scolarisés et d’autres liens familiaux et sociaux. ». Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. »
15. D’une part, M. A… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions des paragraphes 1 et 2 de l’article 7 de la directive du 16 décembre 2008 susvisée, qui ont été transposées en droit interne par les dispositions précitées de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, et en tout état de cause, le requérant se borne à soutenir que le préfet du Nord aurait dû lui accorder un délai de départ d’une durée supérieure au vu de sa situation particulière, sans apporter de précisions sur ce qui justifierait une telle prolongation et sans préciser par ailleurs quel délai aurait dû lui être accordé. Par suite, le moyen doit être écarté.
16. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas non plus fondé à demander l’annulation de la décision du 28 mars 2024 par laquelle le préfet du Nord lui a octroyé un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
17. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait privée de base légale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et octroi d’un délai de départ volontaire ne peut qu’être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur les fondements des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Terme, président-rapporteur,
M. Jouanneau, conseiller,
M. Pernelle, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
D. TermeL’assesseur le plus ancien,
Signé
S. Jouanneau
La greffière,
Signé
A. Bègue
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code du travail
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