Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 26 sept. 2025, n° 2405070 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2405070 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | conseil départemental de l' Eure |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 17 octobre 2024 par laquelle le président du conseil départemental de l’Eure a fixé sa participation aux frais d’hébergement de Mme E C à hauteur de 405 euros par mois en sa qualité d’obligé alimentaire à partir du 12 février 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2025, le département de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code civil ;
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le code de procédure civile ;
— le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (). » Aux termes de l’article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 : « Lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours () ».
3. D’une part, aux termes de l’article 205 du code civil : « Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin ». Aux termes de l’article 208 du même code : « Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit ». Aux termes de l’article L. 132-6 du code de l’action sociale et des familles : « Les personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l’occasion de toute demande d’aide sociale, invitées à indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. () / La proportion de l’aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l’obligation alimentaire () ». L’article L. 132-7 du même code dispose que : « En cas de carence de l’intéressé, le représentant de l’État ou le président du conseil départemental peut demander en son lieu et place à l’autorité judiciaire la fixation de la dette alimentaire et le versement de son montant, selon le cas, à l’État ou au département qui le reverse au bénéficiaire, augmenté le cas échéant de la quote-part de l’aide sociale ».
4. D’autre part, l’article L. 134-3 du code de l’action sociale et des familles prévoit que : « Le juge judiciaire connaît des litiges : 1° Résultant de l’application de l’article L. 132-6 () ». En outre, aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : () 3° Des litiges relevant de l’admission à l’aide sociale mentionnés à l’article L. 134-3 du code de l’action sociale et des familles (). ».
5. Il résulte des articles L.132-6, L. 132-7 et L. 134-3 du code de l’action sociale et des familles que relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire les recours des obligés alimentaires contestant les décisions prises par l’Etat ou le département pour obtenir le remboursement des sommes avancées par la collectivité. Il n’appartient en outre qu’à l’autorité judiciaire, à savoir le juge aux affaires familiales, d’assigner à chacune des personnes tenues à l’obligation alimentaire le montant et la date d’exigibilité de leur participation à ces dépenses ou, le cas échéant, de connaître de la demande d’un obligé tendant à la révision du montant de sa participation ou de décharger le débiteur de tout ou partie de la dette alimentaire lorsque le créancier a manqué gravement à ses obligations envers celui-ci.
6. Il résulte de l’instruction que par un jugement du 5 septembre 2024, le juge des affaires familiales du tribunal judiciaire d’Evreux a, sur demande de Mme E C, fixé le montant de l’obligation alimentaire à laquelle est tenu M. B au profit de sa mère, qui a été admise par le président du conseil départemental de l’Eure à l’aide sociale pour ses frais d’hébergement au sein de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes de Breteuil. Par conséquent, la requête de M. B, par laquelle il entend en réalité obtenir la révision du montant de sa contribution alimentaire aux frais d’hébergement que détient le département de l’Eure, relève de la seule compétence non pas du tribunal administratif à qui il n’appartient pas de modifier le montant de la participation financière de l’intéressée décidée par le juge judiciaire mais du tribunal judiciaire territorialement compétent. Il y a lieu, par voie de conséquence de transmettre le dossier de la demande de M. B au tribunal judiciaire d’Evreux.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal judiciaire d’Evreux.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au département de l’Eure et au président du tribunal judiciaire d’Evreux.
Fait à Rouen, le 26 septembre 2025.
Le vice-président,
Signé :
M. D
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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