Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 17 juin 2025, n° 2510342 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2510342 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2025, M. A B, représenté par Me Ramadan, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 20 mars 2025, en tant qu’il prononce son expulsion du territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer, sans délai, un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler afin de lui permettre de se maintenir sur le territoire français jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de l’arrêté du 20 mars 2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— son expulsion du territoire français porte une atteinte manifestement grave et illégale à sa liberté de circulation, à sa liberté de mener une vie privée et familiale normale et à sa liberté d’aller et venir dès lors qu’il réside sur le territoire national depuis l’âge de 5 ans, qu’il y a effectué toute sa scolarité, qu’il y a fixé l’intégralité du centre de sa vie privée et familiale et qu’il ne dispose d’aucune attache familiale au Maroc ;
— cette mesure est disproportionnée dès lors que ses condamnations sont anciennes, qu’il n’a pas fait l’objet de nouvelles condamnations, qu’il poursuit des efforts de réinsertion et qu’elle fait obstacle à la poursuite de son suivi judiciaire ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la mesure contestée porte une atteinte grave à des libertés fondamentales, qu’il y a lieu de préserver l’unité de sa cellule familiale, qu’il y a lieu de lui permettre de se présenter aux entretiens prévus dans le cadre de son suivi judiciaire et de lui permettre la poursuite de son activité professionnelle ainsi que de le maintenir sur le territoire français jusqu’à ce que le tribunal administratif se prononce sur la légalité de la mesure d’éloignement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ouillon, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 13 juillet 1991, serait entré en France au cours de l’année 1996. Titulaire d’un titre de séjour valable jusqu’au 14 juin 2024, le préfet des Hauts-de-Seine, par un arrêté du 20 mars 2025, d’une part, a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour et, d’autre part, après avoir recueilli l’avis favorable de la commission d’expulsion, a prononcé l’expulsion du territoire français de l’intéressé. M. B demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de cet arrêté en ce qu’il prononce son expulsion du territoire français
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. ». Aux termes du sixième alinéa de l’article L. 631-2 du même code : « Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou des délits punis de trois ans ou plus d’emprisonnement ». Selon le neuvième alinéa de l’article L. 631-3 du même code : « Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d’emprisonnement ou de trois ans en réitération de crimes ou délits punis de la même peine ».
4. Eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l’expulsion d’un étranger du territoire français porte, en principe, et sauf à ce que l’administration fasse valoir des circonstances particulières, par elle-même atteinte de manière grave et immédiate à la situation de la personne qu’elle vise, de nature à créer une situation d’urgence justifiant que le juge administratif des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, puisse prononcer dans de très brefs délais, si les autres conditions posées par cet article sont remplies, une mesure provisoire et conservatoire de sauvegarde. Il appartient au juge des référés, saisi d’une telle décision sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’apprécier si la mesure d’expulsion porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, en conciliant les exigences de la protection de la sûreté de l’Etat et de la sécurité publique avec la liberté fondamentale que constitue, en particulier, le droit de mener une vie familiale normale. La condition d’illégalité manifeste de la décision contestée, au regard de ce droit, ne peut être regardée comme remplie que dans le cas où il est justifié d’une atteinte manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure contestée a été prise.
5. Pour soutenir que l’arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, M. B se prévaut, d’une part, de ce que les conditions pour décider une expulsion en application de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, tenant au caractère actuel et à la gravité de la menace que la présence de l’étranger en France constitue pour l’ordre public, ne seraient pas remplies et, d’autre part, de l’ancienneté de son séjour en France, de l’intensité de ses liens avec les membres de sa famille résidant en France, dont certains sont de nationalité française, de sa volonté de réinsertion ainsi que de son absence d’attache familiale au Maroc.
6. Toutefois, il résulte de l’instruction que M. B a fait l’objet d’une condamnation, le 7 mai 2019, par le tribunal correctionnel de Nanterre, à une peine de deux mois d’emprisonnement pour des faits de conduite sans permis et de refus par le conducteur d’un véhicule d’obtempérer à une sommation de s’arrêter, d’une condamnation, le 16 novembre 2022, par le même tribunal, à une peine de quatre mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans, pour des faits de recel de bien provenant d’un délit puni d’une peine n’excédant pas cinq ans d’emprisonnement et d’usage de stupéfiant et d’une condamnation, le 22 novembre 2022, par le tribunal correctionnel de Nanterre, à une peine de trois ans d’emprisonnement et une amende de 3 000 euros pour des faits de transport non autorisé de stupéfiants, de détention non autorisée de stupéfiants, d’offre ou cession non autorisée de stupéfiants et d’acquisition non autorisée de stupéfiants. Les faits pour lesquels M. B a été condamné à plusieurs reprises à des peines d’emprisonnement, révèlent, compte tenu de leur nature, que sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sont répétés et ne remontent qu’à 2022 pour les plus récents. Si M. B soutient s’être abstenu depuis lors de tout comportement répréhensible et déclare vouloir s’insérer dans la société, ces circonstances, en l’absence de réelle insertion professionnelle en France, n’impliquent pas, à elles seules et en l’absence de tout autre élément positif significatif, que la menace que constituait pour l’ordre public sa présence en France à la date des faits sanctionnés ait disparu. Compte tenu de la gravité de cette menace et alors même que M. B justifie de l’ancienneté et de l’intensité de ses attaches en France, la décision d’expulsion en litige n’apparaît pas porter, en l’espèce, une atteinte manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise à son droit de mener une vie familiale normale, ni à sa liberté d’aller et venir et de circuler. Dans ces conditions, il n’apparaît pas, en l’état de l’instruction, qu’en prononçant son expulsion du territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B, mal fondée, doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy, le 17 juin 2025.
Le juge des référés,
signé
S. Ouillon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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