Infirmation partielle 13 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 6, 13 avr. 2022, n° 19/12155 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/12155 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 26 juin 2019, N° F18/08071 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Syndicat CNT-SO SYNDICAT DU NETTOYAGE ET DES ACTIVITES ANNE XES c/ SAS GROUPE GESTI PRO |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 13 AVRIL 2022
(n° 2022/ , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/12155 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CBDFI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Juin 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F18/08071
APPELANTS
Madame D E X
[…]
[…]
Représentée par Me B Z, avocat au barreau de PARIS, toque : C2615
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/012363 du C/06/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
SYNDICAT CNT-SO DU NETTOYAGE ET DES ACTIVITES ANNEXES
[…]
[…]
Représentée par Me B Z, avocat au barreau de PARIS, toque : C2615
INTIMÉE
[…]
[…]
Représentée par Me Corinne CHERKI, avocat au barreau de PARIS, toque : G0313
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 mars 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Anne BERARD, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne BERARD, Présidente de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Nolween CADIOU, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Anne BERARD, Présidente de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Mme X a été embauchée par la société Gesti Pro en contrat de travail à durée déterminée du 6 au 8 août 2014.
Elle a été embauchée en contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel par contrat du 13 octobre 2014 en qualité d’agent de service niveau 1A et affectée sur les chantiers Indigo et Gabsi Hôtel à hauteur de 16,25 heures par semaine soit 70,36 heures par mois.
La convention collective nationale des entreprises de propreté est applicable à la relation de travail.
La société emploie plus de dix salariés.
Par avenant du 26 décembre 2014, Mme X a effectué un complément d’heures en remplacement d’un salarié entre le 26 décembre 2014 et le 12 janvier 2015 sur les sites Speakeasy et Lanes à hauteur de 6,5 heures par semaine, en sus de son contrat de base.
Par avenant du 6 juin 2016, Mme X a effectué un complément d’heures en remplacement d’un salarié entre le 6 et le 10 juin 2016 sur les sites Black & Gold à hauteur de 10 heures par semaine, en sus de son contrat de base.
Par avenant du 22 juin 2016, sa durée de travail a été fixée à 32,5 heures par mois et elle a été affectée sur le chantier Caumartin 64.
Par avenant du 21 septembre 2016, sa durée de travail a été diminuée à 11,96 heures et elle a été maintenue sur le chantier Caumartin 64. Ce avenant a été annulé et remplacé par un avenant du 22 septembre 2016 fixant sa durée de travail à C,94 heures, sur le chantier Caumartin 64.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du C novembre 2017, la société Gesti Pro a mis en demeure Mme X de justifier sous 72 heures de son absence sur le site « Tennis Club Issy les Moulineaux » depuis le 4 octobre 2018.
Par avenant en date du 24 novembre 2017, il a été convenu que Mme X effectuerait un complément d’heures sur le site « Tennis Club Issy les Moulineaux » entre le 27 novembre 2017 et le 31 décembre 2017 afin de pourvoir au remplacement de M. Y.
Par courrier du C avril 2018, le syndicat CNT-SO a alerté l’employeur sur le fait que Mme X était sans travail et sans rémunération depuis le 1er janvier 2018.
Par courrier du 19 avril 2018, la société Gesti-Pro a indiqué qu’elle allait étudier le dossier et faire retour.
Par courrier du 19 juillet 2018, le syndicat CNT-SO a de nouveau écrit à l’employeur en l’absence de réponse et annoncé une saisine du conseil de prud’hommes.
Mme X a saisi le Conseil de Prud’hommes de Paris le 25 octobre 2018 d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de diverses demandes de dommages et intérêts et rappels de salaire.
Le syndicat CNT-SO a demandé la condamnation de la société Gesti Pro à lui verser des dommages et intérêts pour atteinte à l’intérêt de la profession.
La société Gesti Pro a demandé des dommages et intérêts pour procédure abusive.
Par courrier du 6 février 2019 présenté le 7 février 2019, la société Gesti Pro a écrit à Mme X pour constater qu’elle n’avait jamais répondu à son courrier du C novembre 2017 et l’informer dans le cadre de la clause de mobilité d’une nouvelle affectation à compter du 15 février 2019 sur un chantier CPIM Holding à Argenteuil en lui communiquant ses horaires.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 février 2019, présentée , la société Gesti Pro a fait grief à Mme X de son absence sur le chantier CPIM Holding et l’a mis en demeure d’en justifier sous 72 heures.
Par jugement du 26 juin 2019, le conseil de prud’hommes a débouté Mme X de l’ensemble de ses demandes et a débouté la société Gesti Pro de ses demandes reconventionnelles.
Le 9 décembre 2019, Mme X et le syndicat CNT-SO ont interjeté appel.
Par conclusions remises au greffe et transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 9 mars 2020, auxquelles il est expressément fait référence, Mme X demande à la cour de :
Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme X de l’ensemble de ses
demandes,
Par suite, statuant à nouveau,
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur,
Fixer le salaire brut mensuel à hauteur de 328,90 euros,
Condamner la SAS Gesti Pro à régler à Mme X les sommes suivantes :
- Rappel de salaire de janvier 2018 à avril 2019 : 5262,40 €
- Congés payés afférents : 526,24 €
- Indemnité compensatrice de préavis : 657,80 €
- Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 65,78 €
- Indemnité de licenciement : 2947,42 €
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 2631,20 €
- Indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : 1973,40 €
- Dommages et intérêts pour atteinte aux intérêts de la profession : 2000 €
A titre principal, et sous réserve de l’admission de l’appelant au bénéfice de l’aide juridictionnelle,
Condamner la SAS Gesti Pro à verser à Maître B Z la somme de 2000 euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sous réserve que Maître Z renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle,
A titre subsidiaire, en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle,
Condamner la SAS Gesti Pro à verser à Mme X la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonner la remise de documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir,
Ordonner la remise de bulletins de salaire conformes à la décision à intervenir,
Ordonner l’intérêt légal à compter de la saisine du Conseil de prud’hommes,
Condamner également aux entiers dépens.
Par conclusions remises au greffe et transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 9 mars 2020, auxquelles il est expressément fait référence, le syndicat CNT-SO demande à la cour de :
Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté le syndicat CNT-SO de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’atteinte portée aux intérêts de la profession,
Par suite, statuant à nouveau,
Dire et juger le syndicat CNT-SO du nettoyage et des activités annexes recevable et bien fondé,
Condamner la SAS Gesti Pro à régler au syndicat CNT-SO du nettoyage et des activités annexes les sommes suivantes :
- Dommages et intérêts pour atteinte aux intérêts de la profession : 5000 €
- Article 700 du Cpc : 2000 €
Ordonner l’intérêt légal à compter de la saisine du Conseil de prud’hommes,
Condamner également aux entiers dépens.
Par conclusions remises au greffe et transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 15 juin 2020, auxquelles il est expressément fait référence, la société Gesti Pro demande à la cour de :
- Confirmer le Jugement entrepris en toutes ses dispositions
- A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le résiliation serait prononcée aux torts de l’employeur,
en dépit des pièces produites, fixer la condamnation à la somme de 534,95 € ;
A titre reconventionnel,
- Condamner Mme X à verser à la société Gesti Pro une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée par ordonnance en date du 11 janvier 2022.
MOTIFS
Sur le salaire de référence
Mme X revendique un salaire de référence fondé sur une durée de 32,50 heures par mois par référence à l’avenant du 22 juin 2016 et conteste la validité de l’avenant du 22 septembre 2016 produit par l’employeur réduisant sa durée de travail à C,94 heures.
Dès le mois d’octobre 2016, une durée de C,94 heures au titre du salaire de base figure de façon apparente sur les bulletins de paie de Mme X.
En outre, Mme X a signé le 24 novembre 2017 un avenant qu’elle produit aux débats qui, en lui confiant temporairement l’exécution d’un chantier augmentant de 21,67 heures par mois sa durée de travail, précise qu’il la porte ainsi à 39,61 heures, ce dont il se déduit que la durée contractuelle normale du contrat de travail avait bien été diminuée à C,94 heures et qu’elle y avait souscrit.
L’employeur produit en original l’avenant du 22 juin 2016 relatif à cette diminution, signé.
Si la signature, faite au feutre n’est pas totalement identique à la signature des avenants des 6 juin 2016, 22 juin 2016 et 24 novembre 2017 faites au stylo bille, cette signature est identique à l’avenant du 21 septembre 2016 dont la signature n’est pas contestée, et les différences sont trop ténues pour établir que Mme X ne serait pas l’auteur de cette signature.
Sur les rappels de salaire
Au titre de la période décembre 2015- juin 2016, Mme X justifie d’un contrat de travail prévoyant 70,36 heures par mois.
Il résulte de ses bulletins de salaire qu’elle n’a été rémunérée que 39 heures jusqu’en mars, 49 heures en avril et 59,50 en juin.
Un rappel de salaire de 1.451,66€ lui est dû sur la période outre les congés payés afférents .
Au titre du mois de janvier 2017, Mme X revendique un rappel de salaire basé sur une durée de 32,50 heures par mois par référence à l’avenant du 22 juin 2016. Cependant, il résulte de l’avenant du 22 septembre 2016 une durée de travail de C,94 heures.
Dès lors, aucun rappel de salaire ne lui est dû sur la période de janvier à décembre 2017. Mme X a cessé d’être rémunérée sans motif à compter du mois de janvier 2018.
En considération d’une rémunération de 181,55€, la société Gesti Pro sera condamnée à lui verser une somme de 2.832,18€ au titre de la période 1er janvier 2018-18 avril 2019, outre les congés payés afférents.
La société Gesti Pro sera en conséquence condamnée à payer une somme de 4.287,84€ à titre de rappel de salaire à Mme X, outre 428,78€ au titre des congés payés afférents.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
Un salarié peut demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur en cas de manquements de celui-ci à ses obligations. Lorsque les manquements sont établis et sont d’une gravité telle qu’ils empêchent la poursuite du contrat de travail, la résiliation judiciaire est prononcée aux torts de l’employeur et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il résulte des pièces produites aux débats que jusqu’au 24 novembre 2017, Mme X n’avait pour seul chantier que le chantier Caumartin 64.
Dès lors, c’est à tort que la société Gesti Pro a mis en demeure Mme X C novembre 2017 de justifier sous 72 heures de son absence sur le site « Tennis Club Issy les Moulineaux » depuis le 4 octobre 2018 alors que ce chantier était celui de M. A.
S’il est constant qu’elle a été complémentairement affectée sur le site « Tennis Club Issy les Moulineaux » entre le 27 novembre 2017 et le 31 décembre 2017 afin de pourvoir au remplacement de M. Y, l’employeur ne justifie pas que la perte du chantier serait imputable à Mme X, alors qu’il produit un courriel du 8 décembre 2017 ne faisant référence qu’à des absences du 20 et 23 novembre, dates auxquelles elle n’était pas affectée sur ce chantier, outre un courriel du 20 décembre, faisant référence à 4 journées sans service sans préciser lesquelles.
Au demeurant, le bulletin de paie de décembre 2017 de la salariée ne fait mention d’aucune absence.
Si les bulletins de paie font mention de l’absence de la salariée à compter du 1er janvier 2018, Mme X en impute la responsabilité à l’employeur en lui faisant grief de ne plus lui avoir confié de chantier à compter de cette date.
Si l’employeur explique au contraire la situation par l’absence injustifiée de la salariée, force est de constater que les circonstances de fait accréditent la thèse de Mme X, dès lors que c’est elle qui, par le truchement du syndicat CNT-SO auprès de son employeur en avril 2018, a dénoncé être privée de travail et de salaire depuis le 1er janvier 2018 au motif d’une perte de chantier, courrier auquel l’employeur a fourni une réponse d’attente non motivée, avant de laisser sans réponse la relance du syndicat de juillet 2018.
C’est donc vainement que la société Gesti Pro produit une mise en demeure du 20 février 2019, soit plusieurs mois après l’engagement par Mme X d’une action en résiliation judiciaire du contrat de travail pour tenter d’imputer un comportement fautif à la salariée
En outre, l’affectation d’un nouveau chantier donnée à la salariée plus d’un an après l’avoir laissée sans travail, plus de 8 mois après que le syndicat CNT-SO ait alerté l’employeur sur la situation de Mme X et près de quatre mois après l’engagement de l’instance prud’homale en résiliation judiciaire est dénuée de portée, dès lors qu’était caractérisé depuis de nombreux mois un manquement grave et persistant de la société Gesti Pro à ses obligations de fournir un travail et un salaire à Mme X, comportement fautif de l’employeur qui justifie de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts.
Sur les dommages et intérêts
La rupture du contrat de travail étant prononcée aux torts de l’employeur, l’article L-1235-3-2 du code du travail dispose que le montant de l’indemnité est déterminé selon les dispositions de l’article L.1235-3.
La résiliation judiciaire prenant effet à la date du présent arrêt, Mme X justifie d’une ancienneté de 7 ans révolus lui ouvrant droit à une indemnité comprise entre 3 et 8 mois de salaire.
Compte-tenu d’un salaire brut de 181,55€ et des circonstances de la rupture, la société Gesti Pro sera condamnée à verser à Mme X une somme de 1450€ à titre de dommages et intérêts.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Conformément aux dispositions de la convention collective applicable, Mme X a droit à une indemnité compensatrice de préavis de deux mois, soit 363,10€, outre 36,31€ au titre des congés payés afférents.
Sur l’indemnité de licenciement
En application des dispositions des articles L1234-9 et R1234-2 du code du travail, la société Gesti Pro sera condamné à verser à Mme X une somme de 344,18€ à titre d’indemnité de licenciement.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande de résiliation judiciaire et de ses demandes subséquentes.
Sur les dommages et intérêts au titre des déplacements
Aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Il n’y a donc pas lieu de statuer de ce chef.
Sur le travail dissimulé
Le travail dissimulé tel que défini à l’article L8221-5 du code du travail suppose que soit rapportée la preuve que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
En l’espèce, Mme X ne démontre pas que son employeur avait l’intention de contourner les règles applicables ni de dissimuler son emploi.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts de la salariée résultant de la déduction forfaitaire
La salariée fonde sa demande de dommages et intérêts en faisant grief à l’employeur d’une pratique illicite de la déduction forfaitaire lui causant un préjudice économique certain.
L’employeur soutient que l’abattement qu’il a pratiqué est régulier et que la salariée l’a accepté lors de la signature de son contrat.
Aux termes de l’article L242-1 du code de la sécurité sociale en sa version alors applicable, 'Il ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain des intéressés servant au calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, de déduction au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel. Il ne pourra également être procédé à des déductions au titre de frais d’atelier que dans les conditions et limites fixées par arrêté ministériel'.
Aux termes de l’article R242-1 du même code, 'Des arrêtés conjoints du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l’agriculture, et du ministre chargé du budget déterminent les conditions et limites dans lesquelles la rémunération peut faire l’objet d’un abattement pour frais professionnels'.
L’article 9 de l’ arrêté du 20 décembre 2002, relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l’article 6 de l’arrêté du 25 juillet 2005, n’ouvre la possibilité de bénéficier de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels qu’aux professions énumérées à l’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts, lequel ne vise pas nommément les ouvriers de nettoyage de locaux.
Il est constant que depuis une réponse ministérielle du 18 mai 1972, la doctrine fiscale assimile ces ouvriers aux ouvriers du bâtiment expressément visés par le texte. En outre, dans une lettre circulaire ministérielle du 8 novembre 2012, il a été demandé aux contrôleurs des Urssaf et des Caisses générales de sécurité sociale de ne plus retenir cette condition 'multisites’ pour les entreprises du secteur de la propreté, cette lettre circulaire ayant 'en contrepartie', abaissé la déduction forfaitaire dans le secteur de la propreté dont le taux était de 10 % par analogie avec le bâtiment au taux de 9 % pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2013, puis au taux de 8 % pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2014.
Outre, qu’une telle lettre circulaire est dépourvue de toute valeur normative, il résulte de ces éléments que Mme X, en sa qualité d’ouvrière de nettoyage n’exerçant habituellement que sur un site n’avait pas vocation à se voir appliquer de déduction forfaitaire
Si le contrat précise que la salariée donne son accord pour l’application de cet abattement et précise qu’elle a la faculté de renoncer à cet abattement pour l’année suivante par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’employeur avant le 31 décembre de l’année en cours, les dispositions contractuelles n’éclairent nullement la salariée sur la réalité de ses droits.
Dès lors, l’abattement imposé à la salariée est injustifié.
Si l’employeur soutient que Mme X tire un profit personnel à cet abattement et qu’elle ne justifie pas de son préjudice, l’abattement pratiqué n’en a pas moins entraîné une diminution structurelle des droits sociaux de la salariée, non compensée par la diminution conjoncturelle de ses cotisations sociales, ce qui cause à la salariée un préjudice certain dont il lui est dû réparation.
La société Gesti Pro sera condamnée à verser à Mme X une somme de 1.000€ en réparation de son préjudice.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts du syndicat CNT-SO du nettoyage et des activités annexes
Aux termes de l’article L2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice.
Ils peuvent devant toutes les juridictions exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’il représentent.
En l’espèce, l’application irrégulière de la déduction forfaitaire spécifique porte un préjudice à l’intérêt de la profession du nettoyage en raison de la minoration des droits sociaux des salariés.
Dès lors, la société Gesti Pro sera condamnée à verser au syndicat CNT-SO du nettoyage et des activités annexes une somme de 1.500€ en réparation de son préjudice.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
Sur le remboursement à Pôle-emploi
Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Ce remboursement sera ordonné à hauteur de six mois.
Sur le cours des intérêts
Conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil, les créances salariales sont assorties d’intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes soit le 30 octobre 2018 pour celles qui étaient exigibles au moment de sa saisine.
Les créances postérieures porteront chacune intérêt à leur date d’exigibilité, soit au dernier jour de chaque mois s’agissant des salaires des mois de novembre 2018 et suivants.
En application de l’article 1231-7 du code civil, les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt.
Il en va de même des créances d’indemnités de préavis et de licenciement s’agissant d’une résiliation judiciaire prononcée par la présente décision.
Sur la remise des bulletins de paie
La remise de bulletins de paie récapitulatifs conformes, d’une attestation Pôle emploi et d’un certificat de travail sera ordonnée dans le délai d’un mois suivant la signification de la décision.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La société Gesti Pro sera condamnée aux dépens de l’instance et conservera la charge de ses frais irrépétibles.
L’équité et les circonstances de la cause commandent de condamner la société Gesti Pro à payer à Maître Z la somme de 1.500€ au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique au titre des frais irrépétibles exposés pour la défense de Mme X.
La société Gesti Pro sera également condamnée à payer au syndicat CNT-SO du nettoyage et des activités annexes la somme de 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé ;
L’INFIRME pour le surplus,
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme X au torts de la société Gesti Pro ;
CONDAMNE la société Gesti Pro à payer à Mme X les sommes suivantes :
- 4.287,84€ de rappel de salaire, outre 428,78€ au titre des congés payés afférents,
- 1.450€ de dommages et intérêts au titre de la rupture du contrat de travail ;
- 363,10€ d’indemnité compensatrice de préavis, outre 36,31€ au titre des congés payés afférents,
- 344,18€ à titre d’indemnité de licenciement,
- 1.000€ en réparation en réparation du préjudice résultant de l’application irrégulière de la déduction forfaitaire spécifique ;
CONDAMNE la société Gesti Pro à payer au syndicat CNT-SO du nettoyage et des activités annexes la somme de 1.500€ de dommages et intérêts en réparation du préjudice porté à l’intérêt collectif du fait de l’application irrégulière de la déduction forfaitaire spécifique ;
DIT que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2018 pour celles qui étaient exigibles au moment de sa saisine et à leur date d’exigibilité, soit au dernier jour de chaque mois s’agissant des salaires des mois de novembre 2018 et suivants ;
DIT que l’indemnité de licenciement et l’indemnité compensatrice de préavis, ainsi que les créances indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt ;
ORDONNE la remise par la société Gesti Pro de bulletins de paie récapitulatifs conformes, d’une attestation destinée à pôle emploi et d’un certificat de travail dans le délai d’un mois;
ORDONNE à la société Gesti Pro de rembourser au Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à Mme X, du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement dans la limite de six mois des indemnités versées ;
CONDAMNE la société Gesti Pro aux dépens ;
CONDAMNE la société Gesti Pro à payer à Maître Z la somme de 1.500€ au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
CONDAMNE la société Gesti Pro à payer au syndicat CNT-SO du nettoyage et des activités annexes la somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société Gesti Pro de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles.
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