Annulation 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 27 févr. 2025, n° 2301617 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2301617 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 juillet 2023 et 26 novembre 2024, la société Free Mobile, représentée par Me Martin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 mai 2023 par lequel le maire de Saint-Brice-Courcelles s’est opposé, au nom de la commune, à la déclaration préalable déposée le 27 mars 2023 pour l’implantation d’une antenne relais de radiotéléphonie sur un terrain situé 9 001 avenue des Chenevières à Saint-Brice-Courcelles ;
2°) d’enjoindre au maire de Saint-Brice-Courcelles de lui délivrer une décision de non-opposition dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Brice-Courcelles une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté du 17 mai 2023 méconnaît l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
— il est implicitement fondé sur le motif tiré de ce que les opérateurs auraient dû chercher à mutualiser leurs installations, or ce motif, d’une part, est entaché de défaut de base légale, et, d’autre part, n’est pas de nature à justifier la décision attaquée ;
— il est implicitement fondé sur le motif tiré de ce que le choix d’implantation des antennes-relais par les opérateurs n’est pas opportun, or un tel motif est illégal dès lors qu’il n’appartient pas à l’autorité compétente, pour se prononcer sur une déclaration préalable, d’apprécier l’opportunité du choix d’implantation du projet ;
— le motif de la décision tiré de ce que la société Free Mobile a refusé toute médiation est entaché d’erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2023, la commune de Saint-Brice-Courcelles conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société Free Mobile au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société Free Mobile ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rifflard, conseiller,
— et les conclusions de M. Maleyre, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Free Mobile a déposé le 27 mars 2023 un dossier de déclaration préalable en vue de l’implantation d’une antenne relais de radiotéléphonie sur la parcelle cadastrée section AA n° 0033 située 9 001 avenue de Chenevières à Saint-Brice-Courcelles. Par un arrêté du 17 mai 2023, le maire de Saint-Brice-Courcelles s’est opposé à cette déclaration préalable. La société Free Mobile demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Pour décider de s’opposer à la déclaration préalable de la société Free Mobile, le maire de Saint-Brice-Courcelles s’est fondé sur l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, sur le fait qu’il existe déjà deux mâts sur le terrain objet de cette déclaration et qu’il y a lieu que les opérateurs s’associent pour permettre une meilleure intégration de ceux-ci.
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
4. Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou encore à la conservation des perspectives monumentales, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu’il soit procédé, dans le second temps du raisonnement, à une balance d’intérêts divers en présence, autres que ceux mentionnés par cet article et, le cas échéant, par le plan local d’urbanisme de la commune.
5. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet est situé au sein d’une vaste zone artisanale, regroupant des bâtiments essentiellement de type hangar et qui ne présentent aucun intérêt architectural. Il est, par ailleurs, situé à proximité immédiate d’un ensemble ferroviaire. Cette zone compte, en outre, déjà d’autres antennes similaires au projet en litige. Enfin, le projet est, certes, situé dans le périmètre des abords d’un monument historique, à savoir le château de Courcelles. Cependant, la zone où sera implanté le projet, bien qu’inclue dans ce périmètre, ne présente, eu égard aux éléments précédemment recensés, pas de qualité notable. Le projet consiste, pour l’essentiel, en un mât en tube d’acier galvanisé d’une hauteur de 36m. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ce projet, compte tenu de son emplacement et de ses caractéristiques, aurait un impact significatif sur le site d’implantation, y compris sur le monument historique et ses abords. Dans ces conditions, la société requérante est fondée à soutenir que le projet n’est pas de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Le maire de Saint-Brice-Courcelles a dès lors entaché sa décision d’erreur d’appréciation au regard de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
6. En second lieu, aucune disposition, ni aucun principe ne permet de fonder une décision d’opposition à la déclaration préalable portant sur l’installation d’une antenne-relais sur la circonstance en soi qu’il existerait déjà d’autres antennes similaires à proximité et qu’une association entre les opérateurs serait envisageable pour exploiter celles déjà présentes. A supposer même que la commune ait entendu fonder à cet égard sa décision sur les dispositions de l’article D. 98-6-1 du code des postes et des communications électroniques qu’elle invoque dans ses écritures en défense, toutefois, en vertu du principe de l’indépendance des législations, il n’appartient pas à l’autorité en charge de la délivrance des autorisations d’urbanisme de veiller au respect de la réglementation des postes et communications électroniques. Dès lors, la société requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’erreur de droit concernant ce motif.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la société requérante est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 17 mai 2023 par lequel le maire de Saint-Brice-Courcelles s’est opposé à sa déclaration préalable.
8. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, les autres moyens soulevés par la requérante ne sont pas, en l’état du dossier, susceptibles d’entraîner l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
9. Lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
10. Il ne résulte pas de l’instruction qu’une disposition d’urbanisme applicable sur le territoire de la commune de Saint-Brice-Courcelles ferait obstacle à la délivrance de la décision de non-opposition à la déclaration préalable en litige. Dès lors, le présent jugement, qui annule l’arrêté précité du 17 mai 2023, implique nécessairement, eu égard à ses motifs, que le maire de Saint-Brice-Courcelles délivre une décision de non-opposition à la déclaration préalable de la société Free Mobile, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Free Mobile, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Saint-Brice-Courcelles, demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Saint-Brice-Courcelles une somme totale de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Free Mobile et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 17 mai 2023 par lequel le maire de Saint-Brice-Courcelles s’est opposé à la déclaration préalable de la société Free Mobile portant sur l’implantation d’une antenne relais de radiotéléphonie sur un terrain situé 9 001 avenue des Chenevières, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Saint-Brice-Courcelles de délivrer une décision de non-opposition concernant le projet indiqué à l’article 1er dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Saint-Brice-Courcelles versera à la société Free Mobile une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Free Mobile est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de la commune de Saint-Brice-Courcelles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la société Free Mobile et à la commune de Saint-Brice-Courcelles.
Délibéré après l’audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Briquet, président,
M. Torrente, premier conseiller,
M. Rifflard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
Le rapporteur,
Signé
R. RIFFLARDLe président,
Signé
B. BRIQUET
La greffière,
Signé
A. DEFORGE
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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