Annulation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 1re ch., 12 mai 2026, n° 2300578 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2300578 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 21 octobre 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires enregistrés le 26 mai 2023, le 11 octobre 2023, et le 6 décembre 2023, M. A… B…, représenté par Me Sissoko, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 mars 2023 par laquelle le directeur des ressources humaines du Centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe (CHU), a, d’une part, refusé de procéder à son reclassement sur un poste de même catégorie hiérarchique que son poste initial ou de catégorie hiérarchique inférieure compatible avec ses compétences professionnelles et, d’autre part, l’a placé en congé sans traitement pour une durée de trois mois ;
2°) d’enjoindre au directeur du CHU de Guadeloupe de procéder à son reclassement sur le poste de responsable « Génie Climatique » dans un délai de cinq jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du CHU de la Guadeloupe la somme de 3.000 euros, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant fait valoir que :
— la décision est entachée d’un vice de compétence ;
- elle méconnait le principe général du droit au reclassement, ainsi que les articles 41-6 et 41-7 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 et l’article L.11 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 1er septembre 2023, le 7 novembre 2023 et le 14 janvier 2025, le CHU, représenté par Maître Holleaux, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du requérant la somme de 2 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le CHU fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par un courrier du 30 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 janvier 2026.
Un mémoire, enregistré le 26 avril 2026, et des pièces complémentaires, enregistrées le 27 avril 2026, pour M. B…, n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n°91-155 du 6 février 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ceccarelli, première conseillère,
- les conclusions de Mme Créantor, rapporteure publique,
- les observations de M. B…, requérant,
- et les observations de Me Le Cadre, substituant Me Holleaux, représentant le CHU.
Une note en délibéré présentée par M. B… a été enregistrée le 11 mai 2026.
Considérant ce qui suit :
M. B… a été recruté par le directeur du centre hospitalier universitaire de Guadeloupe (CHU) le 2 juin 2009 en vertu d’un contrat à durée indéterminée pour exercer des fonctions de « technicien supérieur hospitalier » au sein du département « Fluide énergie ». Par une décision du 28 avril 2021, le directeur du CHU a décidé de le licencier en vue de recruter un fonctionnaire sur son poste et l’a invité à présenter une demande de reclassement, ce qu’il a fait par un courrier du 26 mai 2021. Par une seconde décision du 4 juin 2021, le directeur du CHU l’a informé qu’en l’absence de possibilité de reclassement, son licenciement prendrait effet le 4 juillet 2021. Par une ordonnance du 23 juillet 2021, le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe a suspendu l’exécution de ces décisions. Le directeur du CHU les a retirées par une décision du 31 août 2021 puis, par une décision du 20 septembre 2021, il a de nouveau licencié M. B…. Par une décision du 8 novembre 2021, la même autorité a constaté l’absence de possibilité de reclasser M. B… dans un autre emploi, a placé ce dernier en congé sans traitement durant un mois et a fixé la date d’effet du licenciement. Par un premier jugement du 17 novembre 2022, le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé la seule décision du 8 novembre 2021 et a enjoint au directeur du CHU de procéder au réexamen des possibilités de reclassement de M. B…. Par un second jugement du 14 février 2023, le même tribunal a annulé l’arrêté intervenu postérieurement, le 21 novembre 2021, prononçant le licenciement de M. B… et a enjoint au directeur du CHU de procéder au réexamen de sa demande de reclassement. Par un arrêt du 21 octobre 2025, la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté les requêtes de M. B… tendant à l’annulation des jugements rendus par le tribunal administratif de la Guadeloupe en date du 17 novembre 2022 et du 14 février 2023. Par une décision du 9 mars 2023, le directeur du CHU a refusé de procéder au reclassement du requérant et l’a placé en congé sans traitement pour une durée de trois mois. Par une ordonnance du 20 juin 2023, le juge des référés a suspendu l’exécution de cette décision. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 41-3 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière : « Sans préjudice des dispositions relatives au licenciement pour faute disciplinaire, pour insuffisance professionnelle ou pour inaptitude physique, le licenciement d’un agent contractuel recruté pour répondre à un besoin permanent doit être justifié par l’un des motifs suivants : / 1° La suppression du besoin ou de l’emploi qui a justifié le recrutement de l’agent ; / 2° La transformation du besoin ou de l’emploi qui a justifié le recrutement, lorsque l’adaptation de l’agent au nouveau besoin n’est pas possible ; / 3° Le recrutement d’un fonctionnaire lorsqu’il s’agit de pourvoir un emploi soumis à la règle énoncée à l’article 3 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ; / (…). ». Son article 41-5 dispose que : « Le licenciement pour un des motifs prévus aux 1° à 4° de l’article 41-3 ne peut être prononcé que lorsque le reclassement de l’agent, dans un autre emploi que la loi du 9 janvier 1986 autorise à pourvoir par un agent contractuel et dans le respect des dispositions légales régissant le recrutement des agents non titulaires, n’est pas possible. / (…) / Il est proposé un emploi relevant de la même catégorie hiérarchique ou à défaut, et sous réserve de l’accord exprès de l’agent, d’un emploi relevant d’une catégorie inférieure. / L’offre de reclassement concerne les emplois relevant de l’autorité ayant recruté l’agent. L’offre de reclassement proposée à l’agent est écrite et précise. L’emploi proposé est compatible avec ses compétences professionnelles. » Aux termes de l’article 41-6, dans sa version applicable au litige : « Lorsque l’administration envisage de licencier un agent pour l’un des motifs mentionnés aux 1° à 4° de l’article 41-3, elle convoque l’intéressé à un entretien préalable selon les modalités définies à l’article 43. A l’issue de la consultation de la commission consultative paritaire prévue à l’article 2-1, elle lui notifie sa décision par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. (…) Cette lettre invite également l’intéressé à présenter une demande écrite de reclassement, dans un délai correspondant à la moitié de la durée du préavis prévu à l’article 42 et indique les conditions dans lesquelles les offres de reclassement sont susceptibles de lui être adressées. ».
Il résulte des dispositions précitées d’une part, qu’un agent contractuel ne peut tenir de son contrat le droit de conserver l’emploi pour lequel il a été recruté, lorsque l’autorité administrative entend affecter un fonctionnaire sur cet emploi ou supprimer cet emploi dans le cadre d’une modification de l’organisation du service. Elle peut, pour ce motif, légalement écarter l’agent contractuel de cet emploi.
D’autre part, lorsqu’un agent qui fait l’objet d’un licenciement pour l’un des motifs prévus aux 1° à 4° de l’article 41-3 du décret précité formule une demande de reclassement, l’administration doit lui proposer un emploi compatible avec ses compétences professionnelles relevant de la même catégorie hiérarchique ou à défaut d’une catégorie inférieure avec son accord. En revanche, dans le cadre de cette procédure, l’administration n’est pas tenue de lui proposer que des offres répondant à ses exigences professionnelles. Pour apprécier si l’employeur a satisfait à son obligation en matière de reclassement, l’autorité administrative doit s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, qu’il a procédé à la recherche des possibilités de reclassement de l’agent au sein des services relevant de l’autorité territoriale ayant recruté l’agent.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’administration ne s’est pas conformée à l’injonction de procéder au réexamen des possibilités de reclassement de M. B… prononcée par un jugement de ce même tribunal daté du 14 février 2023. L’étude relative aux recherches de reclassement de M. B… ne porte, en effet, que sur les années 2021 et 2022 et, en dépit des demandes en ce sens formulées par l’intéressé, l’administration n’a pas produit la liste intégrale et actualisée des postes vacants au sein de l’établissement en 2023. Dans ces circonstances, M. B… est fondé à soutenir que la décision du 9 mars 2023 est entachée d’illégalité.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 9 mars 2023 par laquelle le directeur du CHU a refusé de procéder au reclassement de M. B… et l’a placé en congé sans traitement doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions à fin d’injonction présentées par M. B….
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce qu’il soit mis à la charge de M. B…, qui n’est pas la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par le CHU et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CHU une somme de 1000 euros sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
La décision du 9 mars 2023 par laquelle le directeur des ressources humaines du Centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe a refusé de procéder au reclassement de M. B… sur un poste de même catégorie hiérarchique que son poste initial ou de catégorie hiérarchique inférieure compatible avec ses compétences professionnelles et l’a placé en congé sans traitement pour une durée de trois mois est annulée.
Le centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe versera à M. B… une somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Les conclusions du centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Le présent jugement sera notifié M. A… B… et au centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Frank Ho Si Fat, président
Mme Charlotte Ceccarelli, première conseillère,
Mme Kenza Bakhta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
C. CECCARELLI
Le président,
Signé
F. HO SI FAT
La greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
A. Cétol
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