Annulation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch., 20 nov. 2025, n° 2416668 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2416668 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2024, et des pièces, enregistrées le 12 avril 2025, Mme B… D…, représentée par Me Boudaya, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 novembre 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligée à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour en qualité de membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 2 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique, au cours de laquelle a été entendu le rapport de M. David, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme D…, ressortissante tunisienne née le 4 juin 1999, a sollicité, le 7 décembre 2023, le renouvellement de sa carte de séjour en qualité de conjointe d’un citoyen de l’Union européenne. Par un arrêté du 7 novembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l’issue de ce délai. Par la présente requête, Mme D… demande au tribunal de prononcer l’annulation de la seule décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme D…, qui s’est mariée le 25 décembre 2021 à Bergame avec M. A… C…, ressortissant italien, est entrée en France le 31 juillet 2022 munie d’un visa valable du 1er juillet 2022 au 27 décembre 2022 et a été mise en possession d’un titre de séjour, délivré en qualité de conjointe d’un ressortissant de l’Union européenne et valable du 2 décembre 2022 au 1er décembre 2023. Mme D… et M. C… sont les parents d’un enfant âgé de trois mois à la date de la décision attaquée, Ilyas, né le 30 juillet 2024 à Paris. Il ressort également des pièces du dossier que Mme D…, avant sa grossesse, exerçait une activité professionnelle en France et verse à l’instance, pour en justifier, six bulletins de salaire d’un montant au voisinage du salaire minimum interprofessionnel de croissance en qualité d’employée de vente au sein de la société K-M Champigny. En outre, l’époux de la requérante exerce depuis le 10 mars 2023, date de signature de son contrat à durée indéterminée, l’emploi d’agent d’exploitation au sein de la société Indigo Park Paris Vendôme, pour lequel il perçoit un revenu mensuel supérieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance, et établit disposer pour lui et sa famille de ressources suffisantes, sa femme, Mme D…, étant inscrite comme ayant-droit sur sa couverture santé complémentaire, sans être utilement contredit par le préfet qui n’a pas produit d’observations en défense. Dès lors, dans les circonstances particulières de l’espèce, Mme D… est fondée à soutenir que la mesure d’éloignement contestée a méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme D… est fondée à demander l’annulation de la décision du 7 novembre 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, ainsi que, par voie de conséquence, de la décision de la même date par laquelle il a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement implique seulement, en application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de Mme D… dans un délai de quatre mois à compter de sa notification et de la munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme D… de la somme de 1 100 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 7 novembre 2024 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé Mme D… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de Mme D…, dans un délai quatre mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Mme D… la somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 3 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Toutain, président,
Mme Dupuy-Bardot, première conseillère,
M. David, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. David
Le président,
Signé
E. Toutain
La greffière,
Signé
L. Valcy
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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