Rejet 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 24 oct. 2025, n° 2510611 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2510611 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2025, Mme A… D…, représentée par Me Bensmaine, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision par laquelle la préfète de l’Isère a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée, dès lors qu’elle est désormais placée en situation irrégulière, qu’elle a perdu son emploi d’agent contractuel auprès du rectorat de Grenoble, et que la situation financière du couple est difficile ; en tout état de cause, l’urgence est présumée s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision, qui n’est pas motivée, qui méconnaît l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle remplit toutes les conditions de délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjointe d’un ressortissant français, qui méconnaît l’article L. 423-7 du même code ainsi que l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, dès lors qu’elle est mère de deux enfants de nationalité française, et qui procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie, dès lors qu’elle a délivré à Mme D… une nouvelle attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 9 janvier 2026.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 9 octobre 2025 sous le numéro 2510610 par laquelle Mme D… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 24 octobre 2025 à 11h30 en présence de M. Palmer, greffier d’audience, Mme C… a lu son rapport et entendu les observations de Me Burlet, substituant Me Bensmaine et représentant Mme D…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, précise que la demande formée au titre des frais liés au litige est présentée pour le compte du conseil de Mme D…, insiste sur le fait que la requérante a été maintenue en situation irrégulière entre le 3 et le 10 octobre 2025, et confirme que le précédent titre de séjour détenu avait été délivré en la seule qualité de conjointe d’un ressortissant français.
La préfète de l’Isère n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme D…, ressortissante marocaine, a épousé le 16 mars 2021, au Maroc, M. B…, ressortissant français. Le couple a donné naissance à deux filles nées en 2018 et 2022. Mme D… a demandé, le 27 février 2025, le renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle valable du 5 mai 2023 au 4 mai 2025 dont elle titulaire en qualité de conjointe d’un ressortissant français. Elle demande la suspension de la décision implicite née le 27 juin 2025 du silence gardé par la préfète de l’Isère sur cette demande.
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence à statuer sur la demande présentée au juge des référés, il y a lieu en l’espèce d’admettre, à titre provisoire, Mme D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
En l’espèce, s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour, la condition d’urgence est présumée satisfaite, sans que puisse y faire obstacle la délivrance, en cours d’instance, d’une nouvelle attestation de prolongation d’instruction, compte tenu de surcroît de l’absence de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction entre le 3 octobre et le 9 octobre, sans qu’aucune circonstance particulière ne soit invoquée, qui n’a pas permis à Mme D… de lever en temps utile la réserve dont était assortie la proposition de renouvellement de son contrat de travail.
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité du refus de renouvellement de titre de séjour opposé à Mme D…, dont il y a lieu, par voie de conséquence, de suspendre l’exécution.
La préfète de l’Isère ayant délivré à Mme D…, en cours d’instance, une attestation de prolongation d’instruction valide jusqu’au 9 janvier 2026, il n’y a pas lieu de lui enjoindre de délivrer à l’intéressée une autorisation provisoire de séjour, qui a les mêmes effets. En revanche, la présente ordonnance implique nécessairement qu’il soit enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la demande de Mme D… tendant au renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de conjointe d’un ressortissant français. Il y a lieu de lui impartir à cette fin un délai d’un mois, sans qu’il soit besoin, en l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Mme D… ayant été provisoirement admise à l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Bensmaine, avocate de Mme D…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Bensmaine de la somme de 800 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à la requérante par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme D….
O R D O N N E :
Article 1er : Mme D… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite du 27 juin 2025 par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de renouveler la carte de séjour pluriannuelle détenue par Mme D… est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer le droit au séjour de Mme D… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme D… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Bensmaine renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle, l’Etat versera à Me Bensmaine, avocate de Mme D…, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme D… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à cette dernière en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… D…, à Me Bensmaine et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 24 octobre 2025.
La juge des référés,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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