Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 28 nov. 2025, n° 2518474 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2518474 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 octobre 2025, M. B… A… demande au tribunal d’ordonner au préfet de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, en application de la décision favorable de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis du 18 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux peuvent, par ordonnance, « rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d’une audience.
2. Aux termes de l’article R. 431-4 du même code : « (…) les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur (…) ».
3. M. A… a transmis sa requête sans la signer. Le tribunal l’a invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, par un courrier dont l’accusé de réception est revenu au greffe avec la mention « pli avisé et non réclamé », qui vaut notification régulière de ce pli à sa date de présentation, le 22 octobre 2025. M. A… n’a pas régularisé sa requête en produisant sa requête signée dans le délai qui lui était accordé. Pour cette raison, la requête de M. A… est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R.222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Montreuil, le 28 novembre 2025.
La présidente du tribunal,
I. Dely
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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