Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 13 nov. 2025, n° 2500250 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2500250 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2025, M. B… A…, représenté par Me Gourinat, demande au juge des référés d’ordonner une expertise, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, aux fins de déterminer son taux d’incapacité permanente partielle, l’imputabilité au service de la rechute du 4 juillet 2024 et l’ensemble de ses préjudices à la suite de l’accident de service survenu le 22 février 2023.
M. A… soutient que :
- il est agent de maîtrise auprès de la communauté de communes Gevrey Nuits-Saint-Georges et occupe les fonctions de gardien de gymnase ;
- le 22 février 2023, il a été victime d’un accident, reconnu imputable au service le 3 avril 2023, alors qu’il manipulait une autolaveuse ;
- il a bénéficié d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) du 27 février 2023 au 29 mars 2024 ;
- le 30 mars 2024, il a repris ses fonctions à mi-temps thérapeutique ;
- à la suite d’une rechute de son état de santé, survenue le 4 juillet 2024, il a été reçu en consultation par le docteur E… qui a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 5 % et une date de consolidation au 22 février 2024, a proposé de le déclarer inapte à son poste, de prendre en charge ses arrêts de travail à compter de cette date au titre du régime de maladie ordinaire ainsi qu’un reclassement ;
- le 9 octobre 2024, le conseil médical a repris à son compte ces propositions et a estimé qu’il était inapte à son poste mais pas à tous les postes et qu’un reclassement était envisageable, la médecine du travail a dès lors émis des propositions d’adaptation de son poste, le conseil médical a, au contraire, émis un avis défavorable pour la prise en charge des soins à compter du 30 mars 2024, pour le temps partiel thérapeutique, pour la prise en compte de la rechute du 4 juillet 2024 et des arrêts de travail post-consolidation ;
- l’expertise est nécessaire dans la mesure où ses fonctions actuelles comportent, outre des fonctions d’entretien incompatibles avec son état de santé, d’autres fonctions d’accueil et de surveillance ne nécessitant pas d’effort physique particulier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2025, la communauté de communes Gevrey Nuits-Saint-Georges, représentée par Me Carrère :
1°) conclut au rejet de la requête ;
2°) demande au juge des référés de mettre à la charge de M. A… la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La communauté de communes Gevrey Nuits-Saint-Georges soutient que :
- l’expertise n’est pas utile dans la mesure où M. A… dispose déjà d’éléments médicaux suffisant à établir ses préjudices dans la perspective d’un recours au fond ;
- en l’absence de lien de causalité, l’accident du 4 juillet 2024 n’a pas été considéré comme une rechute et aucun élément matériel ne permet de considérer qu’il serait une conséquence exclusive de l’accident du 22 février 2023 ;
- le taux d’incapacité permanente partielle de M. A… a été fixé à 5 % et la consolidation de son état de santé au 22 février 2024, sans que ce dernier ne les conteste devant le conseil médical supérieur.
Vu :
- les pièces de procédure établissant que la requête a été notifiée à la personne mise en cause ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général de la fonction publique ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Nicolet, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…) ». L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
2. M. A… demande au juge des référés d’ordonner une nouvelle expertise afin de déterminer son taux d’incapacité permanente partielle, l’imputabilité au service de la rechute du 4 juillet 2024 ainsi que l’ensemble de ses préjudices à la suite de l’accident de service survenu le 22 février 2023.
3. D’une part, les dispositions de l’article L. 824-1 du code général de la fonction publique, qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou de maladies professionnelles, une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité, doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Les dispositions instituant ces prestations déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudices, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Toutefois, ces dispositions ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité.
4. D’autre part, le droit des agents publics à bénéficier d’une prise en charge par l’administration à raison d’un accident ou d’une maladie reconnus imputables au service est constitué à la date à laquelle l’accident est intervenu ou la maladie a été diagnostiquée. Ce droit inclut celui de bénéficier à nouveau d’une telle prise en charge en cas de rechute, c’est-à-dire d’une modification de l’état de l’agent constatée médicalement postérieurement à la date de consolidation de la blessure ou de guérison apparente et constituant une conséquence exclusive de l’accident ou de la maladie d’origine.
5. M. A… a été victime d’un accident de service le 22 février 2023, et l’expertise médicale du 3 septembre 2024 a fixé la date de consolidation de cet accident initial au 22 février 2024 en retenant un taux d’incapacité permanente partielle, fixé à 5 %. L’expert médical s’est cependant abstenu de répondre à la demande de l’administration sur la question de savoir si l’accident du 4 juillet 2024 avait entraîné une modification de l’état de l’agent constituant une conséquence exclusive de l’accident initial.
6. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que l’expertise sollicitée présente un caractère d’utilité pour ce motif et portant par suite également l’évaluation de son taux d’incapacité permanente partielle résultant de l’accident initial du 22 février 2023 et, le cas échéant, de l’accident survenu le 4 juillet 2024, et sur l’évaluation de ses préjudices en vue d’une indemnisation sur le fondement des principes exposés au point 3.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A… une quelconque somme au titre des frais que la communauté de communes Gevrey Nuits-Saint-Georges aurait exposés à l’occasion de la présente instance et qui ne sont pas compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il est ordonné une expertise contradictoire en présence de M. B… A…, de la communauté de communes Gevrey Nuits-Saint-Georges et de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Côte-d’Or.
Article 2 : M. C… D…, chirurgien orthopédiste, demeurant 9 Bis Rue Commaux à Courcelles-les-Semur (21140), est désigné comme expert avec pour mission de :
1°) prendre connaissance de l’état de santé passé et actuel de M. A…, de son dossier médical incluant les examens, soins et interventions subis à la suite de l’accident de service survenu le 22 février 2023 ; procéder à son examen clinique le cas échéant, décrire les affections dont il est atteint en précisant leur date d’apparition, leur évolution, leurs séquelles et leurs éventuelles récidives, indiquer la date de consolidation de sa maladie ;
2°) déterminer si l’accident du 4 juillet 2024 constitue une rechute de l’accident de service survenu le 22 février 2023 ;
3°) déterminer le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de M. A… ;
4°) déterminer l’ensemble des préjudices patrimoniaux subis par M. A…, qu’ils soient temporaires, incluant les dépenses de santé actuelles, les pertes de gains professionnels actuels et les frais divers, ou permanents à la suite de la fixation de la date de consolidation, incluant les dépenses de santé futures, les pertes de gains professionnels futurs, l’incidence professionnelle, les frais d’adaptation du logement et/ ou du véhicule à sa pathologie, l’assistance éventuelle par un tiers et les frais divers ;
5°) déterminer l’ensemble des préjudices extra patrimoniaux subis par M. A…, qu’ils soient temporaires, incluant le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées et le préjudice esthétique temporaire, ou permanents à la suite de la fixation de la date de consolidation, incluant le déficit fonctionnel permanent, le préjudice esthétique permanent, le préjudice d’agrément, le préjudice sexuel et les autres préjudices éventuels ;
6°) d’une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des préjudices subis par M. A….
Article 4 : L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, s’entourer de tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et à éclairer le tribunal administratif.
Il pourra obtenir de toute partie et de tout tiers à l’instance, sans délai, sans que le secret médical lui soit opposable et sans être soumis, ni aux formalités prévues par l’article L. 1111-7 du code de la santé publique, ni à aucune autre formalité, la consultation ou la communication de tous documents qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
En cas de carence des parties, il en informera le président du tribunal qui, après avoir provoqué les observations écrites de la partie récalcitrante, pourra ordonner la production des documents, s’il y a lieu sous astreinte, autoriser l’expert à passer outre ou l’autoriser à déposer son rapport en l’état, le tribunal tirant les conséquences du défaut de communication des documents à l’expert.
Article 5 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 7 : L’expert avertira les parties des jours et heures auxquels il sera procédé à l’expertise conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 8 : Si les parties parviennent à un accord privant la mission d’expertise de son objet, le rapport de l’expert se bornera, après avoir indiqué les diligences qu’il a effectuées, à rendre compte de cet accord, en joignant tout document utile attestant de sa réalité et en précisant s’il a réglé le montant et l’attribution de la charge des frais d’expertise. Faute pour les parties d’avoir entièrement réglé la question de la charge des frais d’expertise, il sera procédé à la taxation de ces frais dans les conditions prévues par l’article R. 621-11 et à l’attribution de leur charge par application de l’article R. 621-13.
Article 9 : L’expert adressera aux parties un pré-rapport permettant la production de tout dire avant de déposer son rapport définitif au greffe du tribunal.
Il déposera son rapport au greffe en deux exemplaires, dont un sous format numérique via l’application Transfertpro : https://send.transfertpro.com/ en sélectionnant comme destinataire le mail : expertises.ta-dijon@juradm.fr et l’autre sous format papier, dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 10 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 11 : Le surplus des conclusions présentées par les parties est rejeté.
Article 12 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à la communauté de communes Gevrey Nuits-Saint-Georges, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte-d’Or et à M. C… D…, expert.
Fait à Dijon le 13 novembre 2025.
Le juge des référés,
P. Nicolet
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pouvoir adjudicateur ·
- Sociétés ·
- Paiement direct ·
- Police ·
- Marchés publics ·
- Travaux supplémentaires ·
- Demande ·
- Sous-traitance ·
- Justice administrative ·
- Pouvoir
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Pool ·
- Commissaire de justice ·
- Déclaration préalable ·
- Piscine ·
- Annulation ·
- Maire ·
- Bois ·
- Urgence
- Résidence ·
- Département ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Obligation ·
- Justice administrative ·
- Interdiction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Vie privée ·
- Éloignement
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Ordre ·
- Handicapé ·
- Sécurité sociale ·
- Autonomie ·
- Scolarisation ·
- Famille
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Travail ·
- Île-de-france ·
- Allocation ·
- Recours contentieux ·
- Notification ·
- Dette
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Communauté de communes ·
- Enquete publique ·
- Plan ·
- Commission d'enquête ·
- Délibération ·
- Coopération intercommunale ·
- Documents d’urbanisme ·
- Lotissement ·
- Etablissement public ·
- Modification
- Contrainte ·
- Recours administratif ·
- Opposition ·
- Justice administrative ·
- Tribunal compétent ·
- Débiteur ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Départ volontaire ·
- Délivrance ·
- Demande ·
- Convention internationale ·
- Délai ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Acte ·
- Charges ·
- Droit commun
- Procédures fiscales ·
- Justice administrative ·
- Réclamation ·
- Commissaire de justice ·
- Livre ·
- Sociétés ·
- Impôt direct ·
- Recouvrement ·
- Délai ·
- Administration
- Visa ·
- Décision implicite ·
- Autorisation de travail ·
- Commission ·
- Travailleur saisonnier ·
- Refus ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Maroc ·
- Travailleur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.