Annulation 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 3 nov. 2025, n° 2404027 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2404027 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mars 2024, M. D… A… C… et Mme B… E…, représentés par Me Vray, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 1er septembre 2023 contre la décision de l’autorité consulaire française à Addis-Abeba (Ethiopie) refusant à Mme B… E… un visa d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer la situation de Mme B… E… dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au profit de Me Vray, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de leur situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que leur lien matrimonial est démontré ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 avril 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l’intéressé n’a pas signé son recours devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France et n’a pas donné suite à l’invitation tendant à régulariser son recours de sorte que la commission a pu à bon droit rejeter son recours ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
M. A… C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Guillemin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D… A… C…, ressortissant somalien né le 1er janvier 1996, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 18 juillet 2019. Mme B… E…, son épouse alléguée, a sollicité un visa de long séjour au titre de la réunification familiale auprès de l’autorité consulaire française à Addis-Abeba, laquelle, par une décision du 7 août 2023, a rejeté sa demande. Par une décision implicite, dont M. A… C… et Mme E… demandent l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 1er septembre 2023 contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Pour rejeter le recours préalable formé contre le refus de visa opposé à Mme E…, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit être regardée, ainsi qu’elle est réputée le faire en vertu des dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comme s’étant fondée sur le motif opposé par ce refus consulaire tiré de ce que les documents produits ne sont pas probants et ne permettent pas de justifier de l’identité et de la situation de famille de la demandeuse de visa.
Aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile (…)». Aux termes de l’article L. 561-5 de ce code : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux. ». Enfin, aux termes de l’article L. 121-9 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides est habilité à délivrer aux réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire ou du statut d’apatride, après enquête s’il y a lieu, les pièces nécessaires pour leur permettre soit d’exécuter les divers actes de la vie civile, soit de faire appliquer les dispositions de la législation interne ou des accords internationaux qui intéressent leur protection, notamment les pièces tenant lieu d’actes d’état civil. Le directeur général de l’office authentifie les actes et documents qui lui sont soumis. Les actes et documents qu’il établit ont la valeur d’actes authentiques. Ces diverses pièces suppléent à l’absence d’actes et de documents délivrés dans le pays d’origine. Les pièces délivrées par l’office ne sont pas soumises à l’enregistrement ni au droit de timbre ».
Il résulte de ces dispositions que lorsque la venue d’une personne en France a été sollicitée au titre de la réunification des membres de la famille d’une personne reconnue réfugiée, l’autorité diplomatique ou consulaire n’est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs le caractère frauduleux des actes d’état civil produits pour justifier de l’identité, l’absence de caractère probant des documents présentés et, le cas échéant, du lien familial de l’intéressé avec la personne réfugiée.
Aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
Les actes établis par l’Office français des réfugiés et des apatrides sur le fondement des dispositions de l’article L. 121-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’absence d’acte d’état civil ou de doute sur leur authenticité, et produits à l’appui d’une demande de visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois, présentée pour les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire dans le cadre d’une réunification familiale, ont, dans les conditions qu’elles prévoient, valeur d’actes authentiques qui fait obstacle à ce que les autorités consulaires en contestent les mentions, sauf en cas de fraude à laquelle il appartient à l’autorité administrative de faire échec.
Aux termes de l’article 311-1 du code civil : « La possession d’état s’établit par une réunion suffisante de faits qui révèlent le lien de filiation et de parenté entre une personne et la famille à laquelle elle est dite appartenir. / Les principaux de ces faits sont : / 1° Que cette personne a été traitée par celui ou ceux dont on la dit issue comme leur enfant et qu’elle-même les a traités comme son ou ses parents ; / 2° Que ceux-ci ont, en cette qualité, pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation ; / 3° Que cette personne est reconnue comme leur enfant, dans la société et par la famille ; / 4° Qu’elle est considérée comme telle par l’autorité publique ; / 5° Qu’elle porte le nom de celui ou ceux dont on la dit issue. ».
Pour justifier de l’identité de la demandeuse de visa, et de son lien marital avec le réunifiant, ont été produits un certificat de naissance établi par les autorités somaliennes à Hiran le 20 mai 2021, un certificat de mariage somalien établi le 15 juin 2022 par l’ambassade somalienne, un passeport, une carte d’identité et un certificat de mariage dressé par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 17 février 2020. Les requérants doivent donc être regardés comme justifiant du mariage, en date du 27 juin 2015, de M. A… C… avec une dénommée « Fosiya Jamaac Maxamuud », née le 1er janvier 1996 à Buulobarde (Somalie). Toutefois, les actes établis par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, et produits par les requérants, ne permettent pas à eux-seuls de considérer que l’épouse alléguée ayant présenté la demande de visa justifie de son identité. Si le ministre fait valoir qu’il ressort de ces documents, établis postérieurement au bénéfice de la protection subsidiaire, que l’orthographe du prénom et des noms de l’intéressée sont « B… E… » sur le passeport, la carte d’identité et dans le certificat de mariage somalien tandis que son prénom et ses noms sont « Fosiya Jamaac Maxamuud » sur le certificat de naissance établi par les autorités somaliennes et sur le certificat de mariage de l’OFPRA, ces erreurs ne sont pas de nature, à elles-seules, alors que les autres mentions figurant sur ces documents sont cohérentes, à démontrer l’existence d’une fraude. Dans ces conditions, l’identité de la demandeuse de visa et le lien marital l’unissant au réunifiant doivent être tenus pour établis. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que la commission de recours a fait une inexacte application des dispositions précitées en refusant de délivrer le visa sollicité à Mme B… E… pour le motif cité au point 2.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… C… et Mme E… sont fondés à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’un visa de long séjour soit délivré à Mme E…. Par suite, il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa de long séjour sollicité dans un délai de trois mois suivant la notification de ce jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. A… C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) à verser à Me Vray, sous réserve que celle-ci renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
D É C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, née le 1er novembre 2023, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à Mme E… le visa de long séjour sollicité dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Vray une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… C…, à Mme B… E…, au ministre de l’intérieur et à Me Vray.
Délibéré après l’audience du 6 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
Mme Guillemin, première conseillère,
Mme Lacour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2025.
La rapporteure,
F. GUILLEMIN
Le président,
A. PENHOAT
La greffière,
A. VOISIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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