Rejet 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 8 oct. 2025, n° 2407473 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2407473 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Axa France, société Ambulances du Soleil |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juin 2024, la société Axa France et la société Ambulances du Soleil, représentées par Me Phelip, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à verser à la société Axa France la somme totale de 7 924,74 euros, assortie des intérêts au taux légal, à compter du 6 février 2024, capitalisés à chaque année échue, en réparation des préjudices subis par la société Ambulances du Soleil, son assurée, du fait des débordements commis en marge des violences urbaines survenues à la suite du décès de M. A… B… le 27 juin 2023 à Nanterre (92) ;
2°) de condamner l’Etat à verser à la société Ambulances du Soleil ou à la société Axa France pour le compte de son assurée, la somme de 9 675,50 euros, assortie des intérêts au taux légal, à compter du 6 février 2024, capitalisés à chaque année échue, correspondant à la somme restée à la charge de la société Ambulances du Soleil ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la responsabilité de l’Etat est engagée sur le fondement de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure ;
- la société Axa France justifie avoir versé à la société Ambulances du Soleil, dans les droits de laquelle elle est subrogée, la somme de 7 030,74 euros en réparation des conséquences dommageables résultant des émeutes survenues dans la nuit du 29 au 30 juin 2023 ;
- elle sollicite également le remboursement de la somme de 894 euros au titre des honoraires de l’expert ;
— l’Etat doit être condamné à verser, à la société Ambulances du Soleil ou à la société Axa France pour le compte de son assurée, la somme de 9 675,50 euros correspondant à la somme de 1 322,38 euros au titre de la franchise prévue au contrat d’assurance qui les lient et à la somme de 8 353,12 euros au titre de la vétusté, non indemnisée.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 août 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Axa France au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- les conditions d’engagement de la responsabilité de l’Etat sur le fondement des dispositions de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure ne sont pas réunies ;
- les préjudices ne sont pas établis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Guiral,
- les conclusions de Mme Tahiri, rapporteure publique.
Les parties n’étaient pas présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Dans la nuit du 29 au 30 juin 2023, les locaux commerciaux de la société Ambulances du Soleil, situés au 40 rue Hemet à Aubervilliers (93), ont été endommagés par un incendie. Par un courrier du 6 février 2024, la société Axa France, assureur de la société Ambulances du Soleil, agissant notamment en qualité de subrogée dans les droits de son assurée, a demandé au préfet de la Seine-Saint-Denis le versement de la somme de 16 706,24 euros, correspondant à la réparation des dommages subis par son assurée et imputés à des débordements commis en marge des violences urbaines survenues à la suite du décès de M. A… B… le 27 juin 2023 à Nanterre (92). Par un courrier du 27 mai 2024, la société Ambulances du Soleil a demandé au préfet de la Seine-Saint-Denis l’indemnisation des dommages non indemnisés par son assureur à hauteur de 9 675,50 euros. Ces demandes indemnitaires préalables ont été implicitement rejetées. Par la présente requête, la société Axa France et la société Ambulances du Soleil demandent de condamner l’Etat à verser la somme de 7 924,74 euros à la société Axa France et la somme de 9 675,50 euros à la société Ambulances du Soleil ou à la société Axa France pour le compte de son assurée.
Aux termes de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure : « L’Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens. / L’Etat peut également exercer une action récursoire contre les auteurs du fait dommageable, dans les conditions prévues au chapitre Ier du sous-titre II du titre III du livre III du code civil. / Il peut exercer une action récursoire contre la commune lorsque la responsabilité de celle-ci se trouve engagée ». L’application de ces dispositions est subordonnée à la condition que les dommages dont l’indemnisation est demandée résultent de manière directe et certaine de crimes ou de délits déterminés commis par des rassemblements ou des attroupements précisément identifiés. Les actions délictuelles, qui ont pour motif l’expression d’un mécontentement et n’ont pas pour principal objet la réalisation des dommages causés aux personnes affectées par ces actions, peuvent être regardés comme imputables à un attroupement ou à un rassemblement au sens de ces dispositions. En revanche, ne peuvent être regardés comme étant le fait d’un attroupement ou rassemblement au sens de ces dispositions les actes délictuels commis sur des biens privés alors qu’ils ne procédaient pas d’une action spontanée dans le cadre ou le prolongement d’un attroupement ou rassemblement mais d’une action préméditée, organisée par un groupe structuré à seule fin de les commettre.
Il résulte de l’instruction et il ressort notamment du procès-verbal d’infraction initial dressé le 3 juillet 2023 par les services de police, à partir des déclarations du responsable de la société Ambulances du Soleil, que, dans la nuit du 29 au 30 juin 2023, vers 2 heures, un groupe d’individus, vêtus de noir et cagoulés, a pénétré dans les locaux commerciaux, situés au 40 rue Hemet à Aubervilliers, à l’intérieur desquels se trouvent notamment les bureaux de la société Ambulances du Soleil et le logement de son responsable, et a délibérément mis le feu au logement, ce qui a provoqué un incendie qui a détruit une partie du mobilier et du matériel informatique de cette société. La seule circonstance alléguée que les dommages subis par la société Ambulances du Soleil se soient inscrits dans le contexte de violences urbaines perpétrées dans plusieurs communes de la région ne permet pas, par elle-même, de faire considérer que cet acte délictueux procéderait d’une action spontanée dans le cadre ou le prolongement d’un attroupement ou rassemblement constitué à la suite du décès de M. A… B…. Au contraire, cet incendie, commis de nuit, indépendamment de toute manifestation, plusieurs jours après le décès de M. A… B… survenu le 27 juin 2023, doit, compte tenu du mode opératoire utilisé révélant leur caractère prémédité et organisé, être regardé, en l’absence de tout élément contraire versé au dossier, comme ayant eu pour objet principal la destruction délibérée de biens. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que les dommages causés à la société Ambulances du Soleil, imputables à l’action d’un groupe organisé dans le seul but de les commettre, auraient été commis par un attroupement ou un rassemblement au sens des dispositions de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure. Par suite, la responsabilité de l’Etat ne peut être engagée sur le fondement de ces dispositions.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de la société Axa France et de la société Ambulances du Soleil doivent être rejetées.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la société Axa France et la société Ambulances du Soleil au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
Si une personne publique qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat peut demander au juge le bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais spécifiques exposés par elle à l’occasion de l’instance, elle doit toutefois justifier un surcroît de travail de ses services et faire état précisément des frais qu’elle aurait exposés pour défendre à l’instance. En l’espèce, le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’est pas représenté par un avocat, ne justifie pas de frais non compris dans les dépens que l’Etat aurait spécifiquement exposés dans le cadre de la présente instance. Les conclusions présentées par le préfet de la Seine-Saint-Denis au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent par suite qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Axa France et de la société Ambulances du Soleil est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du préfet de la Seine-Saint-Denis présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Axa France, à la société Ambulances du Soleil et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gauchard, président,
- M. Löns, premier conseiller,
- M. Guiral, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025.
Le rapporteur,
S. Guiral
Le président,
L. Gauchard
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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