Rejet 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 24 juil. 2025, n° 2511356 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2511356 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrée le 1er juillet 2025 et le 16 juillet 2025, Mme D C et M. F, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux des jeunes B C et A C, représentés par Me Le Gall, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 18 juin 2025, par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé de délivrer des visas long séjour à Mme C et aux enfants B C et A C en qualité de membres de famille de réfugié ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer les visas de long séjour sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à M. C en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée fait perdurer la séparation de la famille et que Mme C et ses enfants B C et A C encourent des risques sérieux d’être expulsés d’Iran vers l’Afghanistan ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 561-2, L. 561-3 et L. 561-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur la situation des requérants dès lors que Mme et M. C sont bien mariés depuis le 29 janvier 2013, que l’acte de mariage a été délivré en mai 2019 et que M. C n’est pas polygame.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— aucun des moyens soulevés par Mme et M. C n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; la décision est suffisamment motivée ; M. C dispose d’un acte d’état civil délivré par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides indiquant son mariage le 29 janvier 2013 avec D Hedayat née le 17 février 1993 à Jalalabad, fille G et de Aghangul Hedayat alors que la demanderesse se nomme D C née le 17 février 1993 à Laghman fille J C et ne peut donc être regardée comme son épouse.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 1er juillet sous le n° 2511481 par laquelle Mme et M. C demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Douet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 juillet 2025 à 9 heures 30 :
— le rapport de Mme Douet, juge des référés,
— les observations de Me Rodrigues Devesas substituant Me Le Gall, représentant les requérants.
— et les observations du représentant du ministre de l’intérieur qui soutient qu’il n’y a pas eu de modification, par le procureur, de l’acte de mariage tenant lieu d’état civil délivré par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C et Mme C demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 18 juin 2025.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; 2° Par son concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d’introduction de sa demande d’asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. () "
4. M. E C, ressortissant afghan, a obtenu la reconnaissance de la qualité de réfugié le 15 septembre 2017. Mme C, ressortissante afghane née le 17 février 1993, et les enfants mineurs B C et A C, nés le 15 octobre 2022 en Afghanistan, ont sollicité des visas de long séjour en qualité de membres de famille de réfugié. Par une ordonnance du 2 juin 2025 le juge des référés du tribunal de céans a suspendu la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a refusé de faire droit à cette demande et enjoint au ministre de l’intérieur de réexaminer la situation des demandeurs. Dans le cadre de ce réexamen le ministre de l’intérieur a, le 18 juin 2025, d’une part, pris une décision de refus de délivrance des visas sollicités sur le motif tiré de ce que l’identité de l’épouse déclarée à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides par M. C en 2017 ne correspond pas à celle de la demandeuse de visa dès lors que les mentions relatives à l’identité de l’épouse de M. C, figurant sur le certificat de mariage tenant lieu d’acte d’état civil délivré par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 10 novembre 2017 ne concordent pas avec les noms, lieu de naissance et filiation sur le passeport présenté par la requérante. D’autre part, le ministre de l’intérieur a refusé de délivrer des visas de long séjour aux enfants B C et A C au motif qu’il était de leur intérêt de ne pas être séparés de leur mère.
5. Il résulte de l’instruction que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a délivré un acte de mariage mentionnant le mariage à Laghman (Afghanistan) en date du 29 janvier 2013 de F avec D Hedayat, née le 17 février 1993 à Jalalabad, fille I et de Aghangul Hedayat. Les requérants produisent un acte de mariage enregistré par la Cour suprême d’Afghanistan le 13 mai 2019 et établi sur les déclarations de trois confesseurs attestant du mariage, le 29 janvier 2013, de D C, fille H, avec F.
6. Aucun des moyens invoqués, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter la requête de Mme et M. C en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M.et Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C et M. F et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 24 juillet 2024.
La juge des référés,
H. DOUET
La greffière,
M-C. MINARDLa République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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