Annulation 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 13 avr. 2026, n° 2605733 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2605733 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 mars 2026 et 30 mars 2026 sous le n° 2605733, M. B… A…, représenté par Me Scalbert, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 octobre 2025, notifié le 12 mars 2026, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, et l’a informé de son signalement dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai, et de lui délivrer, pour la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail ;
4°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de séjour a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 432-1 et L. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision lui refusant un délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle n’est pas motivée ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II – Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 mars 2026 et le 30 mars 2026 sous le n° 2605734, M. B… A…, représenté par Me Scalbert, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 février 2026, notifié le 12 mars 2026, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui restituer ses documents d’identité ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est illégal par voie de conséquence de l’illégalité de l’arrêté du 22 octobre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai ;
- il a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- il est entaché d’une erreur de fait s’agissant de la condamnation dont il a fait l’objet ;
- il a été pris au terme d’une procédure irrégulière, dès lors que son droit d’être préalablement entendu, garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, a été méconnu ;
- il ne pouvait être fondé sur les dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que c’est à tort que le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur les dispositions du 1° de l’article L. 612-2 de ce code pour lui refuser un délai de départ volontaire ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il est disproportionné et porte une atteinte excessive à sa liberté d’aller et de venir ;
- la décision portant remise des documents d’identité aux services de police est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant assignation à résidence ;
- elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de fait s’agissant de la condamnation dont il a fait l’objet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Ablard, vice-président, en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 1er avril 2026 à 10 h 00 :
- le rapport de M. Ablard, magistrat désigné,
- et les observations de Me Massart, substituant Me Scalbert, pour M. A…, qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 22 octobre 2025, notifié le 12 mars 2026, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. A…, ressortissant tunisien né le 3 juillet 2005, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, et lui a interdit le retour pour une durée de trois ans. Par un arrêté du 26 février 2026, notifié le 12 mars 2026, le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de 45 jours, renouvelable deux fois. M. A… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la jonction :
Les requêtes enregistrées sous les n°s 2605733 et 2605734 concernent le même requérant, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul et même jugement.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce et aux délais dans lesquels le juge de l’éloignement doit se prononcer, il y a lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Pour prendre l’arrêté attaqué du 22 octobre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur la circonstance que le requérant aurait présenté le 6 mai 2024 une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 421-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui prévoient la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent » à l’étranger dont la renommée nationale ou internationale est établie ou susceptible de participer de façon significative et durable au développement économique, à l’aménagement du territoire ou au rayonnement de la France et qui vient y exercer une activité dans un domaine scientifique, littéraire, artistique, artisanal, intellectuel, éducatif ou sportif. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a présenté le 16 janvier 2025 une demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », sur le seul fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué du 22 octobre 2025 rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour pour une durée de trois ans est entaché d’un défaut d’examen de sa situation justifiant son annulation.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes, que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 22 octobre 2025, ainsi que, par voie de conséquence, de l’arrêté du 26 février 2026 par lequel cette même autorité l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de 45 jours, renouvelable deux fois.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
En premier lieu, eu égard au motif d’annulation exposé ci-dessus, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, pour la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
En second lieu, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l’effacement du signalement de M. A… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui restituer sans délai ses documents d’identité.
Sur les frais liés à l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A… dans les requêtes n°s 2605733 et 2605734 au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Les arrêtés du préfet des Hauts-de-Seine des 22 octobre 2025 et 26 février 2026 sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, pour la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail.
Article 4 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l’effacement du signalement de M. A… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui restituer sans délai ses documents d’identité.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à son conseil, Me Scalbert, et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
T. AblardLa greffière,
Signé
O. El Moctar
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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