Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, juge unique (ch. 3), 18 déc. 2025, n° 2400065 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2400065 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2024 sous le n° 2400065, M. C… B…, représenté par l’AARPI Themis, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 100 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de la pratique d’une fouille à nu, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa réclamation préalable indemnitaire, ainsi que la capitalisation des intérêts échus ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- il a été soumis à une fouille à nu le 27 juin 2023, sans motif, à son retour de permission de sortie, alors qu’il n’est pas contesté que son comportement en détention ne soulevait pas de difficultés particulières et que ses fréquentations étaient connues ;
- la décision de fouille mentionne uniquement, sans autre forme de précision, que la fouille intégrale est systématique au moment d’un retour de permission ;
l’administration pénitentiaire ne justifie pas qu’il ne pouvait être exonéré de la fouille intégrale au retour de sa permission de sortie au regard de son comportement, de ses fréquentations, ou des risques pour la sécurité qu’il faisait peser ;
en pratiquant sur sa personne une telle fouille, les services pénitentiaires ont méconnu les dispositions de l’article 57 de la loi pénitentiaire et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
— du fait de cette fouille à corps non justifiée, il a subi un préjudice qui peut être évalué à la somme de 100 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête de M. B….
Il fait valoir que :
- l’administration pénitentiaire n’a pas commis de faute, la fouille du 27 juin 2023 ayant été réalisée à l’occasion du retour d’une permission de sortie, situation qui présente un risque en matière de sécurité des personnes et de l’établissement ;
- cette fouille est proportionnée dans ses modalités dès lors qu’elle est individuelle, limitée dans le temps et dans l’espace et qu’aucune autre mesure moins intrusive n’aurait permis de s’assurer de l’absence de toute intrusion d’objets en détention ;
- elle est justifiée par les antécédents disciplinaires de l’intéressé ;
- son préjudice n’est pas caractérisé.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 janvier 2024 du bureau d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénitentiaire ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Agnès Bourjol, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties, régulièrement averties du jour de l’audience, n’étaient ni présentes ni représentées.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bourjol, magistrate désignée,
- et les conclusions de Mme Stenger, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, écroué depuis le 12 décembre 2014, a été incarcéré au centre de détention de Toul du 20 août 2019 au 30 juillet 2024. Il demande au tribunal la condamnation de l’Etat à l’indemniser du préjudice résultant de la pratique d’une fouille corporelle intégrale réalisée le 27 juin 2023 à un retour de permission de sortie.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
3. Aux termes des dispositions de l’article L. 225-1 du code pénitentiaire : « Hors les cas où les personnes détenues accèdent à l’établissement pénitentiaire sans être restées sous la surveillance constante de l’administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie, les fouilles intégrales des personnes détenues doivent être justifiées par la présomption d’une infraction ou par les risques que leur comportement fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l’établissement. / Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. / Elles peuvent être réalisées de façon systématique lorsque les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire l’imposent. Dans ce cas, le chef de l’établissement pénitentiaire doit prendre une décision pour une durée maximale de trois mois renouvelable après un nouvel examen de la situation de la personne détenue. ». Aux termes des dispositions de l’article L. 225-2 du même code : « Lorsqu’il existe des raisons sérieuses de soupçonner l’introduction au sein de l’établissement pénitentiaire d’objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens, le chef de l’établissement pénitentiaire peut également ordonner des fouilles de personnes détenues dans des lieux et pour une période de temps déterminés, indépendamment de leur personnalité. / Ces fouilles doivent être strictement nécessaires et proportionnées. Elles sont spécialement motivées et font l’objet d’un rapport circonstancié transmis au procureur de la République territorialement compétent et à la direction de l’administration pénitentiaire. ». Selon son article L. 225-3 : « Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l’utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes. (…) ».
4. D’une part, il résulte de ces dispositions que si les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l’application à un détenu de mesures de fouille, le cas échéant répétées, elles ne sauraient revêtir un caractère systématique et doivent être justifiées par l’un des motifs qu’elles prévoient, en tenant compte notamment du comportement de l’intéressé, de ses agissements antérieurs ou des contacts qu’il a pu avoir avec des tiers. Les fouilles intégrales revêtent un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l’utilisation de moyens de détection électronique. Il appartient à l’administration pénitentiaire de veiller, d’une part, à ce que de telles fouilles soient, eu égard à leur caractère subsidiaire, nécessaires et proportionnées et, d’autre part, à ce que les conditions dans lesquelles elles sont effectuées ne soient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne.
5. D’autre part, il résulte des mêmes dispositions que dans le cas où les personnes détenues accèdent à l’établissement sans être restées sous la surveillance constante de l’administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie l’administration peut, pour des raisons de sécurité et afin de prévenir l’introduction d’objets ou de substances prohibés en détention, entreprendre de fouiller intégralement le détenu.
6. Il résulte de l’instruction que M. B… a été intégralement fouillé le 27 juin 2023 à son retour d’une permission de sortie. Dès lors qu’il n’est pas demeuré, à l’occasion de cette permission, sous la surveillance constante de l’administration pénitentiaire, l’administration pouvait, pour prévenir le risque qu’il introduise des objets ou substances prohibés dans l’établissement, décider d’ordonner une fouille corporelle intégrale sur sa personne. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que les agents de l’administration pénitentiaire auraient procédé à cette fouille dans des conditions qui, par elles-mêmes, seraient attentatoires à la dignité humaine. Ainsi, la mesure de fouille corporelle intégrale subie par M. B… le 27 juin 2023 ne peut être regardée comme présentant un caractère disproportionné au regard des nécessités de la sécurité et du bon ordre au sein de l’établissement pénitentiaire, et n’est pas constitutive d’une méconnaissance des dispositions de l’article 57 de la loi du 24 novembre 2009, désormais codifiées à l’article L. 225-1 du code pénitentiaire à compter du 1er mai 2022. M. B… n’est donc pas fondé à soutenir qu’en lui faisant subir cette fouille intégrale, l’administration a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
7. Il en résulte que les conclusions à fin d’indemnisation présentées par M. B… doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à Me Ciaudo et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La magistrate désignée,
A. Bourjol
La greffière,
L. Bourger
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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