Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 17 mars 2026, n° 2400659 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2400659 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 avril 2024, Mme B… A…, représentée par Me Dounies, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 février 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé le séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, respectivement dans un délai de quinze jours et de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée :
- est insuffisamment motivée en ce que le préfet s’est simplement borné à relever qu’elle ne présentait aucun document attestant de son identité ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2025, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 750 euros soit mise à la charge de la requérante, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable faut d’avoir été introduite dans le délai de recours contentieux ;
- les moyens ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juin 2024.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations du public avec l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Christophe a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante guinéenne née en 2000, est entrée en France, selon ses déclarations, en août 2018 pour y solliciter l’asile. Suite au rejet de sa demande le 15 septembre 2020 par la Cour nationale du droit d’asile, elle a fait l’objet d’un arrêté de la préfète de la Corrèze du 23 septembre 2020 portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pour une durée d’un an. Le 25 octobre 2022, elle a sollicité son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par une décision du 9 février 2024 dont elle demande l’annulation, le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé le séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
3. La décision attaquée mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit qui en constituent le fondement et cite notamment la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles le préfet s’est fondé. Contrairement aux dires de l’intéressée, le préfet ne se limite pas à constater l’absence de document attestant de son identité et mentionne des éléments de la situation personnelle de Mme A…, notamment la présence de son enfant et du père de ce dernier. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté.
4. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A…, est entrée sur le territoire français en août 2018. Cependant, elle a fait l’objet d’une mesure d’éloignement du 23 septembre 2020 qu’elle n’a pas contestée ni exécutée et se maintient par conséquent en situation irrégulière depuis plus de trois ans à la date de la décision contestée. Si elle fait valoir qu’elle est en couple depuis trois ans avec un compatriote titulaire d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » avec lequel elle a eu un enfant né le 10 septembre 2021, aucun élément de nature à établir la réalité et l’ancienneté d’une communauté de vie avec son partenaire n’est versé à l’instance. Elle ne produit aucun élément à même d’attester comme elle s’en prévaut que son conjoint percevrait un salaire de 1 300 euros mensuel lui permettant de pourvoir à ses besoins ni que celui-ci contribuerait à l’entretien et à l’éducation de son fils. L’intéressée ne justifie en outre d’aucune insertion particulière en France, qu’elle soit professionnelle ou sociale alors que le préfet souligne, sans être contredit, qu’elle ne maîtrise pas la langue française. Enfin, Mme A… dispose nécessairement d’attaches dans son pays d’origine dans lequel elle a vécu jusqu’à l’âge de 18 ans. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Vienne n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n’a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le préfet, que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 9 février 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
8. Il résulte par ailleurs de ces mêmes dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative qu’une personne publique, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat, ne saurait présenter une demande au titre de ces dispositions en se bornant à faire état d’un surcroît de travail pour ses services et sans se prévaloir de frais spécifiques exposés par elle en indiquant leur nature. Par suite, en se bornant à demander au tribunal qu’une somme soit mise à la charge de la requérante au titre des frais de justice sans faire état précisément des frais que l’Etat aurait exposés pour défendre à l’instance, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2
:
Les conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3
:
Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Dounies et au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026 où siégeaient :
- M. Revel, président,
- M. Christophe, premier conseiller,
- Mme Béalé, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
Le rapporteur,
F. CHRISTOPHE
Le président,
F-J REVEL
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
C…
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