Rejet 8 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8 sept. 2025, n° 2515412 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2515412 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 septembre 2025, Mme C… A… B…, représentée par Me Vasram, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail ou une attestation de prolongation d’instruction, dans un délai de quarante-huit heures à compter de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle ne dispose d’aucun document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français, qu’elle est confrontée à des dysfonctionnements des services préfectoraux alors qu’elle a déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour il y a plus de trois mois, que son contrat de travail a été suspendu et qu’elle est sans ressources ;
- l’administration a porté une atteinte manifestement grave et illégale à son droit à une vie privée et familiale normale et à son droit d’exercer une activité professionnelle, dès lors qu’il incombait à la préfecture de lui délivrer un récépissé ou, au minimum, une attestation de prolongation d’instruction, alors qu’elle a déposé un dossier complet et qu’elle remplit les conditions pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention rapide d’une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une atteinte grave ou manifestement illégale serait portée.
3. Mme A… B…, ressortissante malgache née le 27 mai 2005, était titulaire d’un titre de séjour portant la mention « étudiant-programme de mobilité » valable jusqu’au 3 septembre 2025, dont elle a sollicité le renouvellement le 6 juin 2025. Si la requérante invoque les conséquences de l’absence de délivrance par l’administration d’un document provisoire de séjour à l’expiration de son titre de séjour, elle ne justifie pas, par ses allégations, de l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale qui aurait été portée à une liberté fondamentale et qui impliquerait que soit ordonnée une mesure de sauvegarde sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, dans le délai mentionné au point 1, alors au demeurant qu’elle se prévaut de la suspension d’un contrat de travail signé le 4 juillet 2025, dont il n’est pas établi qu’il aurait débuté et qu’elle bénéficie d’une bourse d’études d’un montant de 700 euros par mois. Il suit de là que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… B….
Fait à Montreuil, le 8 septembre 2025.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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