Rejet 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 20 oct. 2025, n° 2504899 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2504899 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2025, Mme B… A… épouse C…, représentée par Me Martoux, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer sans délai à un rendez-vous en vue de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle a effectué une demande de renouvellement de son titre de séjour le 14 décembre 2024 et qu’elle risque de perdre son emploi ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors que l’obtention d’un titre de séjour lui permet de pourvoir aux besoins de sa famille, de travailler, de mener une vie privée et familiale normalement et de circuler librement ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Mach, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… épouse C…, ressortissante angolaise née en 1970, était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable du 15 janvier 2023 au 14 janvier 2025. Mme A… épouse C… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer à un rendez-vous en vue de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
5. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
6. Il résulte de l’instruction que Mme A… épouse C… s’est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », valable du 15 janvier 2023 au 14 janvier 2025. Si l’intéressée produit un courriel en date du 14 décembre 2024 adressée aux services de la sous-préfecture de Saint-Denis en vue de solliciter un rendez-vous, l’intéressée n’établit ni même n’allègue avoir en vain tenté d’obtenir un rendez-vous en vue du renouvellement de son titre de séjour sur le site de la sous-préfecture de Saint-Denis. Ce faisant, elle n’apporte pas d’éléments de nature à établir avoir été dans l’impossibilité d’obtenir un rendez-vous en ligne, qui constituait la procédure alors applicable à sa demande. Dans ces conditions, Mme A… épouse C… ne justifie pas de l’utilité de la mesure sollicitée tendant à la délivrance d’un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il y ait lieu d’admettre Mme A… épouse C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, que la requête de Mme A… épouse C…, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées comme manifestement dénuées de fondement en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… épouse C… n’est pas admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… épouse C… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… épouse C….
Fait à Montreuil, le 20 octobre 2025.
La juge des référés,
A-S Mach
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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