Annulation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 26 mars 2026, n° 2405464 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2405464 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 avril 2024 et 19 décembre 2025, M. C… A…, représenté par Me Loehr demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 mars 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d’une carte de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de transmission de sa demande d’autorisation de travail à la plateforme de la main d’œuvre étrangère ;
- elle est entachée d’une erreur de droit à défaut d’examen par le préfet lui-même de sa demande d’autorisation de travail ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 décembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Jaur, première conseillère ;
- les observations de Me Loehr, représentant M. A… ;
- le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent ni représenté.
Une note en délibéré, présentée par M. A…, a été enregistrée le 10 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
M. A… ressortissant ivoirien né le 1er avril 1981, déclare être entré sur le territoire français en 2017. Le 9 septembre 2022, il a sollicité la délivrance d’une carte de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 29 mars 2024, dont M. A… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d’une carte de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
D’autre part, l’article L. 5221-5 du code du travail dispose qu’ « un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l’autorisation de travail mentionnées au 2° de l’article L. 5221-2 », c’est-à-dire « un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a sollicité sa régularisation en vue d’obtenir un titre de séjour en qualité de salarié. Pour refuser le titre de séjour sollicité, le préfet de la Seine-Saint-Denis a relevé que « sans autorisation de travail cela ne saurait suffire à justifier d’une insertion professionnelle d’une intensité et d’une qualité telles qu’il puisse prétendre à une admission exceptionnelle au séjour au titre du travail ».
Si, en application de l’article L. 5221-5 du code du travail, aucune activité professionnelle ne peut être exercée sans qu’ait été obtenue au préalable l’autorisation de travail mentionnée au 2° de l’article L. 5221-2 du même code, une demande présentée au titre d’une régularisation exceptionnelle, même au titre du travail n’a pas à être instruite dans les règles fixées par le code du travail relativement à la délivrance de l’autorisation de travail mentionnée notamment au II de son article R. 5221-1. Par suite, en refusant l’admission exceptionnelle au séjour de M. A… au titre du travail au seul motif qu’il n’avait pas produit, en plus de son contrat de travail, d’autorisation de travail souscrite par son employeur, le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d’une erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 29 mars 2024 en toutes ses décisions.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique seulement que la demande de titre de séjour de M. A… soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d’y procéder dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) le versement à M. A… d’une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 29 mars 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A… dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à M. A… une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Israël, président,
Mme Jaur, première conseillère,
Mme Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
La rapporteure,
Mme Jaur
Le président,
M. Israël
La greffière,
Mme B…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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