Rejet 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 29 sept. 2025, n° 2516393 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2516393 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 septembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Hiesse, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution des décisions du 11 août 2025 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, une attestation d’acceptation de sa demande de titre de séjour, dans un délai d’une semaine à compter de la décision à intervenir, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros hors taxes, soit la somme de 1 440 euros toutes taxes comprises en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, dans le cas où elle serait admise à l’aide juridictionnelle, de verser cette somme à Me Hiesse au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée, dès lors que celle-ci est présumée s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour, alors qu’en outre l’absence de tout document établissant la régularité de son séjour a pour conséquence de la maintenir dans une situation de précarité administrative, de l’empêcher de travailler et d’étudier et de la priver de droits sociaux ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour attaquée, au motif que celle-ci est entachée d’une incompétence de son signataire, qu’elle n’est pas motivée, qu’elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation, qu’elle méconnaît l’article 9 de l’accord franco-ivoirien et l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle remplit les conditions pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour, que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales a été méconnu, que cette décision porte atteinte à son droit de travailler et à son droit à l’accès aux soins.
Vu :
- la requête n° 2516405, enregistrée le 18 septembre 2025, tendant à l’annulation des décisions en litige ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Abidjan le 21 septembre 1992 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante ivoirienne née le 26 avril 1993, qui était étudiante en Ukraine, a été admise à poursuivre ses études en France sous couvert d’autorisations provisoires de séjour qui lui ont été délivrées à compter du 8 avril 2022. Elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » par une demande déposée le 27 juillet 2022. Par un arrêté du 11 août 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande, l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Mme A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à titre principal de suspendre l’exécution de ces trois décisions.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. D’une part, en application de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. Il résulte de ces règles particulières d’exécution et de la requête n° 2516405 visée ci-dessus, sur laquelle il n’a pas été statué, que les conclusions à fin de suspension des décisions du 11 août 2025 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé la requérante à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi sont dépourvues d’objet et, par suite, irrecevables.
4. D’autre part, en l’état de l’instruction, aucun des moyens susvisés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de titre de séjour en litige. Ainsi, la demande de suspension est manifestement mal fondée pour le surplus.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il y ait lieu d’accorder l’aide juridictionnelle demandée et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence en ce qui concerne la décision mentionnée au point 4, que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Montreuil, le 29 septembre 2025.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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