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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 22 févr. 2024, n° 2302234 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2302234 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 16 mars, 28 juin et 4 septembre 2023, la société Gagneraud Construction, représentée par Me Janvier, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures et sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner le centre hospitalier intercommunal de Poissy/Saint-Germain-en-Laye (CHIPS) à lui verser une indemnité provisionnelle de 711 065,57 euros toutes taxes comprises (TTC), assortie des intérêts moratoires à compter du 19 mai 2022, calculés sur la base du taux appliqué par la Banque centrale européenne, majoré de 8% avec capitalisation des intérêts à compter du 19 mai 2023 ;
2°) de rejeter les demandes reconventionnelles du CHIPS ;
3°) de mettre à la charge du CHIPS une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a adressé un projet de décompte final régulier au maître d’œuvre et au maître d’ouvrage et réceptionné les 8 et 9 février 2022 mais il ne lui pas été adressé de décompte général dans le délai prévu par l’article 13.4.2 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) Travaux ; en l’absence de notification de ce décompte par le maître d’ouvrage dans un délai de 30 jours, elle a adressé les 5 et 6 avril 2022 au pouvoir adjudicateur et au maître d’ouvre un décompte général reçu le 7 avril 2022, en application des dispositions de l’article 13.4.4 du CCAG Travaux ; ce décompte général est devenu définitif par l’effet de ces dispositions à l’expiration d’un délai de dix jours ; elle a transmis une seconde fois le projet de décompte général au maître d’ouvrage par courrier du 7 juin 2022 reçu le 9 juin 2022, sans réaction du maître d’ouvrage et a informé le 8 juillet 2022 le pouvoir adjudicateur que son décompte général avait été tacitement accepté ;
— la circonstance que le projet de décompte du 8 février 2022 a été adressé à près de trois mois de différence au maître d’ouvrage et au maître d’œuvre est sans incidence sur la régularité du décompte ; le projet de décompte final qu’elle a adressé respecte les exigences du CCAG travaux ;
— la circonstance qu’elle aurait adressé son projet de décompte final après l’expiration du délai de trente jours prévu à l’article 13.3.2 du CCAG Travaux ne fait pas obstacle à l’établissement d’un décompte général et définitif tacite, le délai de 30 jours prévu par l’article 13.4.2. du CCAG Travaux étant alors déclenché par la réception la plus tardive de ce projet de décompte final entre celle du maître d’œuvre et celle du maître d’ouvrage ; leur transmission simultanée au maître d’œuvre et au maître d’ouvrage ne conditionne pas le déclenchement de ce délai ;
— les projets de décompte final et de décompte général ont d’abord été adressés aux agents en charge des opérations d’établissement du décompte qui ont signé les correspondances relatives à cette procédure ; un projet de décompte final puis de décompte général a été adressé à la représentante du pouvoir adjudicateur ; il n’existe qu’une seule version de ces projets, même s’ils ont été adressés à plusieurs reprises au CHIPS ;
— la différence entre les sommes prévues par le projet de décompte final et le décompte général est liée à la rectification d’une erreur purement matérielle ;
— l’obligation tendant au règlement du solde prévu par ce décompte, à savoir, après intérêts, celle de 711 065,57 euros TTC, n’est pas sérieusement contestable ;
— la demande reconventionnelle du CHIPS se fondant sur un décompte général devenu définitif le 19 janvier 2023 est mal fondée et se heurte à une contestation sérieuse ; en effet, l’intangibilité du décompte général et définitif établi tacitement sur la base du décompte général du 7 avril 2022 fait obstacle à sa remise en cause ; elle a introduit un mémoire en réclamation, dans le délai de trente jours prévu par l’article 13.4.3 du CCAG-Travaux à l’encontre de ce décompte général, notifié le 19 décembre 2022, et la circonstance que cette réclamation aurait été reçue après l’expiration de ce délai est sans incidence sur sa régularité ; ce mémoire en réclamation a été transmis le 16 janvier 2023 au pouvoir adjudicateur qui l’a réceptionné le 18 janvier 2023.
Par trois mémoires en défense, enregistrés le 14 juin, 13 juillet et 26 septembre 2023, le CHIPS, représenté par Me Morandi, conclut :
1°) au rejet de la requête de la société Gagneraud Construction ;
2°) à titre reconventionnel, à la condamnation de la société Gagneraud Construction à lui verser la somme de 708 879,79 euros TTC au titre du solde du décompte général et définitif du 12 décembre 2022, ainsi que les intérêts dus à compter de cette date ;
3°) à ce que soit mise à la charge de la société Gagneraud Construction une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la recevabilité de la requête :
— le mémoire en réclamation de la société Gagneraud Construction a été réceptionné par le maître d’œuvre le 23 janvier 2023 et par le CHIPS le 24 janvier 2023, soit après l’expiration du délai de recours de 30 jours courant à compter de la réception du décompte général par le titulaire, prévu par l’article 50.1 du CCAG-Travaux et est ainsi tardif ; dès lors, le décompte général du 19 décembre 2022 est devenu définitif et son intangibilité fait obstacle à la contestation du bien-fondé des créances comprises en son sein ; la requête est ainsi irrecevable ;
Sur le caractère sérieusement contestable de l’obligation :
— le titulaire ne précise pas quel projet de décompte final serait implicitement devenu un décompte général et définitif ; elle a contesté le décompte général que lui a adressé le CHIPS au moyen d’un mémoire en réclamation, faisant obstacle à la naissance d’un décompte général définitif tacite ; il y a deux projets de décompte général et deux procédures d’établissement des comptes ;
— le premier projet de décompte final a été adressé après l’expiration du délai de trente jours courant suivant la réception prévue à l’article 13.3.2 du CCAG Travaux ; il est irrégulier, dès lors qu’il n’a pas été notifié au représentant du pouvoir adjudicateur désigné par l’article 1.2. du cahier des clauses administratives particulières du marché litigieux et était incomplet et lacunaire ; le second projet de décompte final n’a pas été adressé simultanément au maître d’œuvre, qui l’avait reçu trois mois plus tôt, et il est ainsi irrégulier ; l’envoi de ces projets n’a donc pu déclencher le délai de trente jours prévu par l’article 13.3.2 du CCAG Travaux ;
— le premier projet de décompte général n’a pas été adressé à son représentant ; le second projet n’a pas été adressé au maître d’œuvre de façon simultanée mais uniquement à son représentant ; ces projets sont irréguliers, dès lors qu’ils ne reprennent pas les projets de décompte final initiaux, les montants différant entre ces projets ; les montants diffèrent entre les projets de décompte final et les projets de décompte général et ils n’ont ainsi pu aboutir à l’établissement d’un décompte général et définitif tacite ;
Sur les conclusions reconventionnelles :
— le décompte général du 19 décembre 2022, devenu définitif le 19 janvier 2023, fait ressortir un solde de 708 878,97 euros TTC à son bénéfice.
Par une ordonnance du 6 septembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, dans sa rédaction issue de l’arrêté du 3 mars 2014 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Olivier Mauny, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le centre hospitalier intercommunal de Poissy/Saint-Germain-en-Laye (CHIPS) a attribué à la société Gagneraud Construction un marché public de travaux pour l’extension et la restructuration de l’EHPAD Hervieux à Poissy. L’acte d’engagement a été signé le 19 juillet 2019 et notifié le 22 juillet 2019. Le marché public a fait l’objet d’avenants les 14 mai 2020, 13 juillet 2020, 21 juillet 2021 et 7 décembre 2021. Le cabinet Cremonini Lauvergeat Paccard a été chargé de la maîtrise d’œuvre de l’opération. La réception des travaux a été prononcée avec réserves le 25 octobre 2021, dont la levée partielle est intervenue le 30 mai 2022. La société Gagneraud construction a établi un projet de décompte final, adressé au maître d’ouvrage et au maître d’œuvre, et réceptionné les 8 et 9 février 2022, comportant un solde de 702 990,42 euros toutes taxes comprises (TTC) à son bénéfice. Le maître d’œuvre a estimé que le projet de décompte n’était pas complet, ce qu’il a fait savoir au CHIPS par courrier du 14 février et à la société Gagneraud construction lors d’une réunion, le 28 février 2022. N’ayant pas reçu de décompte général de la part du maître d’ouvrage, la société lui a adressé un projet de décompte général, reçu le 7 avril 2022, faisant apparaitre un solde lui restant dû au titre de l’exécution du marché de 711 065,57 euros TTC. Par un courrier du 19 avril 2022, réceptionné le 25 avril, le CHIPS s’est opposé à la prise en compte de ce projet de décompte final et a demandé à la société Gagneraud Construction de renvoyer un projet de décompte conforme aux observations du maître d’œuvre. La société a de nouveau transmis au CHIPS les mêmes projets de décompte final et de décompte général, par un courrier daté du 5 mai 2022 s’agissant du projet de décompte final et par un courrier réceptionné le 9 juin 2022 s’agissant du décompte général. Par un courrier du 8 juillet 2022, la société a demandé au CHIPS de lui payer la somme de 711 065,57 euros TTC en règlement du solde du marché résultant de la naissance d’un décompte général et définitif né du silence gardé par le maître d’ouvrage sur le projet de décompte général qu’elle lui a adressé le 7 juin 2022. Par un courrier du 11 juillet 2022, le CHIPS a informé la société qu’elle aurait dû adresser son projet de décompte final dans les 30 jours suivant la réception des travaux et que le décompte général a été établi le 22 mars 2022 après prise en compte des propositions du maître d’œuvre sur le projet de décompte final adressé par la société en février 2022. Le 12 octobre 2022, la société a mis le CHIPS en demeure de lui payer la somme de 711 065,57 euros TTC. Le18 novembre 2022, le CHIPS a informé la société Gagneraud Construction que le décompte final adressé ne pouvait être pris en compte et l’a mise en demeure de lui adresser un projet de décompte final régulier dans un délai de 10 jours, sous peine d’être réputée ne pas avoir transmis un tel projet. Par un courrier du 12 décembre 2022, reçu le 19, le CHIPS a transmis un projet de décompte général à la société Gagneraud Construction, mentionnant un solde négatif pour cette dernière, de 708 879,97 euros TTC, résultant notamment de l’application de pénalités pour un montant de 663 000 euros. Le titulaire a refusé de signer ce décompte et a adressé un mémoire en réclamation le 16 janvier 2023, réceptionné par le CHIPS le 18 janvier 2023 et le maître d’œuvre le 22 janvier 2023. Par la présente requête, la société Gagneraud Construction demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner le CHIPS à lui verser une indemnité provisionnelle de 711 065,57 euros TTC, assortie des intérêts moratoires à compter du 19 mai 2022, calculés sur la base du taux appliqué par la Banque centrale européenne, majoré de 8% avec capitalisation des intérêts à compter du 19 mai 2023. Le CHIPS conclut au rejet de la requête et, à titre reconventionnel, sollicite le versement de la somme de 708 878,97 euros TTC à titre de provision, sur le fondement des mêmes dispositions.
Sur l’octroi d’une provision :
2. Aux termes des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ».
3. Pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui paraît revêtir un caractère de certitude suffisant.
4. Aux termes, d’une part, de l’article 13.3.1. du cahier des clauses administratives générales (CCAG) travaux du 8 septembre 2009 dans sa rédaction résultant de l’arrêté du 3 mars 2014 : « Après l’achèvement des travaux, le titulaire établit le projet de décompte final, concurremment avec le projet de décompte mensuel afférent au dernier mois d’exécution des prestations ou à la place de ce dernier. Ce projet de décompte final est la demande de paiement finale du titulaire, établissant le montant total des sommes auquel le titulaire prétend du fait de l’exécution du marché dans son ensemble, son évaluation étant faite en tenant compte des prestations réellement exécutées. Le projet de décompte final est établi à partir des prix initiaux du marché, comme les projets de décomptes mensuels, et comporte les mêmes parties que ceux-ci, à l’exception des approvisionnements et des avances. Ce projet est accompagné des éléments et pièces mentionnés à l’article 13.1.7 s’ils n’ont pas été précédemment fournis () ». Aux termes de l’article 13.3.2 du même cahier des clauses administratives générales : « Le titulaire transmet son projet de décompte final, simultanément au maître d’œuvre et au représentant du pouvoir adjudicateur, par tout moyen permettant de donner une date certaine, dans un délai de trente jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux telle qu’elle est prévue à l’article 41.3 ou, en l’absence d’une telle notification, à la fin de l’un des délais de trente jours fixés aux articles 41.1.3 et 41.3. Toutefois, s’il est fait application des dispositions de l’article 41.5, la date du procès-verbal constatant l’exécution des travaux visés à cet article est substituée à la date de notification de la décision de réception des travaux comme point de départ des délais ci-dessus. S’il est fait application des dispositions de l’article 41.6, la date de notification de la décision de réception des travaux est la date retenue comme point de départ des délais ci-dessus. ». Aux termes de l’article 13.3.3 de ce cahier : « Le maître d’œuvre accepte ou rectifie le projet de décompte final établi par le titulaire. Le projet accepté ou rectifié devient alors le décompte final. () ». Aux termes de l’article 13.4. 2 du même CCAG : " Le projet de décompte général est signé par le représentant du pouvoir adjudicateur et devient alors le décompte général. Le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général à la plus tardive des deux dates ci-après : /- trente jours à compter de la réception par le maître d’œuvre de la demande de paiement finale transmise par le titulaire ; / – trente jours à compter de la réception par le représentant du pouvoir adjudicateur de la demande de paiement finale transmise par le titulaire () « . Aux termes de l’article 13.4.3 du même cahier : » Dans un délai de trente jours compté à partir de la date à laquelle ce décompte général lui a été notifié, le titulaire envoie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d’œuvre, ce décompte revêtu de sa signature, avec ou sans réserves, ou fait connaître les motifs pour lesquels il refuse de le signer. () En cas de contestation sur le montant des sommes dues, le représentant du pouvoir adjudicateur règle, dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de la notification du décompte général assorti des réserves émises par le titulaire ou de la date de réception des motifs pour lesquels le titulaire refuse de signer, les sommes admises dans le décompte final. Après résolution du désaccord, il procède, le cas échéant, au paiement d’un complément, majoré, s’il y a lieu, des intérêts moratoires, courant à compter de la date de la demande présentée par le titulaire. Ce désaccord est réglé dans les conditions mentionnées à l’article 50 du présent CCAG. () « . Aux termes de l’article 13.4.4 de ce cahier des clauses administratives générales : » Si le représentant du pouvoir adjudicateur ne notifie pas au titulaire le décompte général dans les délais stipulés à l’article 13.4.2, le titulaire notifie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d’œuvre, un projet de décompte général signé, composé : / – du projet de décompte final tel que transmis en application de l’article 13.3.1 ; / – du projet d’état du solde hors révision de prix définitive, établi à partir du projet de décompte final et du dernier projet de décompte mensuel, faisant ressortir les éléments définis à l’article 13.2.1 pour les acomptes mensuels ; / – du projet de récapitulation des acomptes mensuels et du solde hors révision de prix définitive. Dans un délai de dix jours à compter de la réception de ces documents, le représentant du pouvoir adjudicateur notifie le décompte général au titulaire. Le décompte général et définitif est alors établi dans les conditions fixées à l’article 13.4.3. Si, dans ce délai de dix jours, le représentant du pouvoir adjudicateur n’a pas notifié au titulaire le décompte général, le projet de décompte général transmis par le titulaire devient le décompte général et définitif () ".
5. Il résulte de la combinaison des articles 13.3.1, 13.3.2, 13.4.2, 13.4.3 et 13.4.4 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG Travaux), dans sa rédaction issue de l’arrêté du 3 mars 2014, que, même si elle intervient après l’expiration du délai de trente jours prévu à l’article 13.3.2 du CCAG Travaux, courant à compter de la réception des travaux, la réception, par le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre, du projet de décompte final, établi par le titulaire du marché, est le point de départ du délai de trente jours prévu à l’article 13.4.2, dont le dépassement peut donner lieu à l’établissement d’un décompte général et définitif tacite dans les conditions prévues par l’article 13.4.4. Toutefois, dès lors qu’en application de l’article 13.4.2, l’expiration du délai de trente jours prévu par celui-ci est appréciée au regard de la plus tardive des dates de réception du projet de décompte final respectivement par le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre, ce délai ne peut pas courir tant que ceux-ci n’ont pas tous deux reçus le document en cause.
6. Aux termes, d’autre part, de l’article 2 alinéa 2 du CCAG Travaux : « Au sens du présent document : - » Le maître de l’ouvrage « est le pouvoir adjudicateur pour le compte duquel les travaux sont exécutés. () – Le représentant du pouvoir adjudicateur est le représentant du maître de l’ouvrage, dûment habilité par ce dernier à l’engager dans le cadre du marché et à le représenter dans l’exécution du marché. ». Selon l’article 3.3 du même cahier : « dès la notification du marché, le pouvoir adjudicateur désigne une personne physique, habilitée à le représenter auprès du titulaire, pour les besoins de l’exécution du marché. D’autres personnes physiques peuvent être habilitées par le pouvoir adjudicateur en cours d’exécution du marché. Ce ou ces représentants sont réputés disposer des pouvoirs suffisants pour prendre, dès notification de leur nom au titulaire dans les délais requis ou impartis par le marché, les décisions nécessaires engageant le pouvoir adjudicateur. ».
7. En premier lieu, la société Gagneraud construction soutient que son projet de décompte final réceptionné les 8 et 9 février 2022 par le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre n’a pas été suivi de l’envoi d’un décompte général de la part du maître d’ouvrage, qu’elle a établi en conséquence un projet de décompte général, reçu le 7 avril 2022, faisant apparaitre un solde lui restant dû au titre de l’exécution du marché de 711 065,57 euros TTC, et que, après le refus du CHIPS de prendre en compte ce projet de décompte final, le 19 avril 2022, elle a renvoyé les mêmes projets de décompte final et de décompte général, par un courrier daté du 5 mai 2022 s’agissant du projet de décompte final et par un courrier réceptionné le 9 juin 2022 s’agissant du projet de décompte général, estimant que ces derniers ont abouti à un décompte général et définitif tacite. Le CHIPS pour sa part, soutient que la société Gagneraud construction n’a pas respecté le délai de 30 jours suivant la réception des travaux, le 25 octobre 2021, pour établir son projet de décompte final, que ce projet a été communiqué en méconnaissance des dispositions précitées et que la société n’a pas déposé de réclamation dans les 30 jours suivant l’envoi du décompte général définitif du marché, le 19 décembre 2022 et n’est donc pas recevable à contester le solde du marché qu’il fixe. Toutefois, la circonstance que les projets de décomptes finaux adressés par la société Gagneraud Construction ont été adressés au-delà du délai de trente jours prévu à l’article 13.3.2 du CCAG précité est sans incidence sur le déclenchement de la procédure d’établissement du décompte général du marché, un tel dépassement ayant pour seul effet de permettre au maître d’ouvrage d’engager la procédure d’établissement d’office d’un décompte final, ainsi que le prévoit l’article 13.3.4. du CCAG Travaux alors applicable. En revanche, il résulte de l’instruction que la société Gagneraud Construction a adressé au maître d’œuvre et à Mmes A et Tribout, agents du CHIPS, un projet de décompte final reçu le 9 février 2022. Ce projet n’a donc pas été adressé à cette date au représentant du pouvoir adjudicateur désigné à l’article 1.2 du CCAP du marché litigieux, Mme B. En outre, s’il résulte de l’instruction que la société a adressé à Mme B son projet de décompte final établi le 8 février 2022, réceptionné le 6 mai 2022, elle ne justifie pas d’avoir adressé ce décompte au maître d’œuvre à cette même date. Si le maître d’œuvre l’avait déjà réceptionné le 9 février 2022, ces notifications effectuées avec trois mois d’intervalle, ne peuvent être regardées comme ayant été effectuées « simultanément » au sens des stipulations précitées de l’article 13.3.2. Les modalités de notification du projet de décompte final par la société Gagneraud Construction s’écartent donc de celles prévues par les dispositions précitées, qui permettent au titulaire d’établir le projet de décompte général en cas d’absence de réponse du maître d’ouvrage. Au surplus, il résulte de l’instruction que le projet de décompte général, adressé à deux reprises par la société Gagneraud Construction, mentionnait un solde de 711 065,57 euros TTC, distinct de celui du projet de décompte final adressé par cette dernière, d’une somme de 702 990,42 euros TTC. Si la société Gagneraud construction soutient que cette différence s’explique par la rectification d’une erreur matérielle, les dispositions de l’article 13.4.4. du CCAG Travaux prévoient pourtant que doit être joint au projet de décompte général le projet de décompte final tel que transmis en application de l’article 13.3.1. Enfin, sur la base d’un projet de décompte général qu’il a établi le 19 décembre 2022 et qu’il estime définitif, le CHIPS demande, à titre reconventionnel, le paiement d’une somme de 708 878,97 euros TTC qui lui serait due par la requérante. Dans ces conditions, et dès lors en particulier que le projet de décompte général que la société Gagneraud Construction a adressé au CHIPS fait l’objet d’une sérieuse discussion, l’obligation tendant au règlement du solde de ce décompte n’apparaît pas, en l’état de l’instruction, dépourvue de caractère sérieusement contestable. Il s’ensuit que les conclusions du titulaire tendant à l’octroi d’une provision ne peuvent qu’être rejetées.
8. En second lieu, si le CHIPS demande, à titre reconventionnel, le paiement d’une somme de 708 878,97 euros TTC à titre de provision, sur la base du solde résultant du projet de décompte général qu’elle a établi le 19 décembre 2022, il est constant que ce solde diffère de celui résultant du décompte général et définitif que revendique la société Gagneraud Construction, sans que le CHIPS n’ait contesté précisément ledit solde ni apporté de justifications détaillées à l’instance sur le montant qu’elle réclame et en particulier les pénalités qu’elle a entendu appliquer. Par ailleurs, le décompte général établi par la CHIPS a fait l’objet d’une réclamation, adressée le 16 janvier dans le délai requis à l’article 50. 1 du CCAG travaux. Dans ces conditions, eu égard à l’existence de deux décomptes distincts comportant des prétentions financières opposées, et aux termes de la réclamation présentée par la société Gagneraud Construction, l’obligation dont le CHIPS se prévaut à titre reconventionnel présente, en l’état de l’instruction, un caractère sérieusement contestable. Il s’ensuit que ses conclusions tendant à l’octroi d’une provision ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CHIPS, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que demande la société Gagneraud Construction au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Gagneraud Construction la somme demandée par le CHIPS au titre des frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de la société Gagneraud Construction est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier intercommunal de Poissy/Saint-Germain-en-Laye à fin de provision et au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par CHIPS sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Gagneraud Construction et au centre hospitalier intercommunal de Poissy/Saint-Germain-en-Laye.
Fait à Versailles, le 22 février 2024.
Le juge des référés,
O. Mauny
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2302234
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