Annulation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 13 mai 2026, n° 2415363 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2415363 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2024, Mme A… D… C…, représentée par Me Siran, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 8 novembre 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne d’enregistrer sa demande de renouvellement de certificat de résidence algérien dans le délai de sept jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard assortie d’une autorisation de travail et de lui délivrer dans l’attente un récépissé de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil, Me Siran en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Par un mémoire, enregistré le 19 mars 2026, Mme C… a déclaré se désister de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte, mais a maintenu sa demande de frais irrépétibles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3( Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ».
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ». Mme C… n’a pas déposé de demande d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun de sorte que ses conclusions tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation, d’injonction et d’astreinte :
2. Le préfet du Val-de-Marne a produit la copie d’écran du fichier national des étrangers (FNE) mentionnant qu’un récépissé de carte de séjour valable du 10 juin 2025 jusqu’au 9 décembre 2025 a été remis à Mme C… le 10 juin 2025. Par ailleurs, il ressort de ce même document que le préfet du Val-de-Marne a également remis à Mme C… le 24 novembre 2025 un certificat de résidence algérien valable du 14 octobre 2025 au 13 octobre 2026. La requérante, à qui cette pièce a été communiquée, a accepté de se désister de ses conclusions à l’exception de sa demande de frais irrépétibles. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de Mme C… tendant à l’annulation de la décision du 8 novembre 2024 du préfet du Val-de-Marne et à ce qu’il lui soit enjoint de lui délivrer un récépissé de titre de séjour sous astreinte sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés à l’instance :
3. En l’absence de toute demande d’aide juridictionnelle formulée par Mme C…, les conclusions tendant à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros à verser à Me Siran en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte présentées dans la requête de Mme C….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… D… C… et au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 13 mai 2026
La présidente de la 10ème chambre,
Signé : M. B…
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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