Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 4 nov. 2025, n° 2304101 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2304101 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 août 2023 et le 10 décembre 2024, le groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) les Colombières, Mme D… et Mme A…, représentés par Me Triqui, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 10 juin 2023 du conseil municipal de la commune de Saint-Dalmas-le-Selvage ;
2°) d’enjoindre à la commune de Saint-Dalmas-le-Selvage de mettre à l’ordre du jour de son prochain conseil municipal le vote d’une délibération approuvant une convention conjointe de pâturage à intervenir entre la commune et le GAEC les Colombières sur les parcelles cadastrées C 003, C 004, C 0010, C 0011, C 0014, C 0015, C 0022, C 0024, C 0025, K 0041 et K 0042 sur le territoire de ladite commune dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai ;
3°) d’enjoindre à la commune de Saint-Dalmas-le-Selvage de faire publier le jugement à intervenir dans le journal La Provence dans le cas où l’annulation de la délibération serait prononcée ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Dalmas-le-Selvage la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la requête est recevable : Mmes D… et A… ont intérêt à agir dès lors qu’elles sont membres et gérantes du GAEC les Colombières qui a candidaté pour se voir attribuer l’alpage de l’ISSIAS ; le GAEC était par ailleurs titulaire d’une autorisation d’exploiter et présentait ainsi un intérêt à agir ;
- la délibération a été adoptée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales dès lors que quatre membres du conseil municipal, dont le maire qui dispose d’une forte influence sur les élus, sont de la même famille que M. Cédric Issautier à qui bénéficie la délibération attaquée et qui est également conseiller municipal ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 331-2 du code rural dès lors que l’autorisation dont bénéficiait M. Cédric Issautier lui avait été délivrée le 4 juillet 2014 et est devenue caduque faute d’exploitation des fonds avant le 29 septembre 2015 ; seul le GAEC est autorisé à exploiter les fonds objet des lots de pâturage illégalement attribués à M. Cédric Issautier ;
- la délibération méconnait les dispositions de l’article L. 411-15 du code rural dès lors que la candidature du GAEC les Colombières n’a pas été examinée avant que ne soit prise la décision d’octroyer un contrat de vente d’herbe à M. Cédric Issautier ;
- la commune n’a pas respecté les principes d’impartialité, de transparence et d’égalité de traitement des candidats ;
- la délibération est entachée de détournement de pouvoir ;
- elle n’a tenu aucun propos injurieux, outrageant ou diffamatoire au sein de ses écritures.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 novembre 2023 et le 23 décembre 2024, M. Cédric Issautier, représenté par Me Chrestia, conclut au rejet de la requête et demande la suppression de certains passages des écritures des requérants ainsi que leur condamnation à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral et une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés ;
- les écritures des requérants contiennent des propos outrageants et diffamatoires qui doivent être supprimés et qui lui causent un préjudice moral devant être réparé à hauteur de 5 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 décembre 2023 et le 24 décembre 2024, la commune de Saint-Dalmas-le-Selvage, représentée par Me Jarre, conclut au rejet de la requête et demande à ce que les requérants soient condamnés à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable, les requérants ne présentant pas d’intérêt à agir ;
- les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 31 mars 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code forestier ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 octobre 2025 :
- le rapport de Mme Moutry, première conseillère,
- les conclusions de Mme Soler, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Par une délibération du 10 juin 2023, le conseil municipal de la commune de Saint-Dalmas-le-Selvage a désigné les attributaires de la procédure de sélection des locataires des lots de pâturage et a autorisé le maire et son premier adjoint à signer les concessions de pâturage à venir. Elle a notamment procédé à la désignation de M. Cédric Issautier en qualité de titulaire du lot de pâturage Issias. Le GAEC les Colombières, qui s’était porté candidat sur ce lot, ainsi que Mme A… et Mme D…, gérantes du GAEC, demandent au tribunal d’annuler cette délibération.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales : « Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l’affaire qui en fait l’objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires. En application du II de l’article L. 1111-6, les représentants des collectivités territoriales ou des groupements de collectivités territoriales mentionnés au I du même article L. 1111-6 ne sont pas comptabilisés, pour le calcul du quorum, parmi les membres en exercice du conseil municipal ».
Il résulte de ces dispositions que la participation au vote permettant l’adoption d’une délibération d’un conseiller municipal intéressé à l’affaire qui fait l’objet de cette délibération, c’est-à-dire y ayant un intérêt qui ne se confond pas avec ceux de la généralité des habitants de la commune, est de nature à en entraîner l’illégalité. De même, sa participation aux travaux préparatoires et aux débats précédant l’adoption d’une telle délibération est susceptible de vicier sa légalité, alors même que cette participation préalable ne serait pas suivie d’une participation à son vote, si le conseiller municipal intéressé a été en mesure d’exercer une influence sur la délibération.
En l’espèce, la délibération litigieuse porte notamment sur l’attribution des lots de pâturage et autorise le maire de la commune de Saint-Dalmas-le-Selvage et son premier adjoint à signer les concessions de pâturage à intervenir. Si les requérants soutiennent que le maire a influencé le vote aux fins de voir désigner son fils, M. Cédric Issautier, conseiller municipal, comme attributaire du pâturage de l’ISSIAS, il ressort des pièces du dossier que ni le maire, ni M. Cédric Issautier n’ont pris part aux débats et au vote de la délibération. Par ailleurs, les requérants, qui soutiennent que le maire aurait donné des consignes de vote, n’apportent aucun élément tendant à démontrer une éventuelle influence du maire ou de M. Cédric Issautier sur les autres conseillers municipaux pour le vote de la délibération. Enfin, s’il est reproché la participation aux débats et au vote de Mme F… H… et de M. C… G…, leur intérêt à l’affaire n’est pas démontré dès lors que M. C… G… est simplement cousin germain du maire au 4ème degré et que Mme F… H…, qui n’a pas participé à la séance en litige, ne présente aucun lien de parenté avec le maire ou son fils. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales doit être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 214-12 du code forestier : « Le pâturage des porcins, des bovins, des équidés ou des ovins, lorsqu’il n’est pas réservé au troupeau commun des habitants, peut être concédé après publicité, soit de gré à gré, soit, à défaut, selon les procédures prévues à l’article L. 214-6 sur décision de la collectivité ou autre personne morale propriétaire et aux conditions techniques arrêtées par une commission composée de représentants de l’Office national des forêts et d’exploitants agricoles. / Toute autorisation, concession ou location consentie en méconnaissance des dispositions du présent article est nulle. / Lorsque la demande de concession de pâturage concerne un usage pastoral extensif saisonnier, une convention pluriannuelle de pâturage est établie dans les formes et conditions prévues aux articles L. 481-3 et L. 481-4 du code rural et de la pêche maritime. » ; qu’aux termes de l’article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales : « Les membres de la section ont, dans les conditions résultant soit des décisions des autorités municipales, soit des usages locaux, la jouissance de ceux des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature, à l’exclusion de tout revenu en espèces. Les terres à vocation agricole ou pastorale propriétés de la section sont attribuées par bail rural ou par convention pluriannuelle de pâturage conclue dans les conditions prévues à l’article L. 481-1 du code rural et de la pêche maritime ou par convention de mise à disposition d’une société d’aménagement foncier et d’établissement rural : / 1° au profit des exploitants agricoles ayant leur domicile réel et fixe, un bâtiment d’exploitation et le siège de leur exploitation sur le territoire de la section et exploitant des bien agricoles sur celui-ci (…) ; / 2° A défaut, au profit des exploitants agricoles utilisant des biens agricoles sur le territoire de la section et ayant un domicile réel et fixe sur le territoire de la commune ; / 3° A titre subsidiaire, au profit des exploitants agricoles utilisant des biens agricoles sur le territoire de la section ; / 4° Lorsque cela est possible, au profit de l’installation d’exploitations nouvelles (…). / Pour toutes les catégories précitées, les exploitants devront remplir les conditions prévues par les articles L. 331-2 à L. 331-5 du code rural et de la pêche maritime et celles prévues par le règlement d’attribution défini par le conseil municipal (…) ».
D’autre part, qu’aux termes de l’article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime dans sa version applicable à la date des décisions litigieuses : « I.- Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes : / 1° Les installations, les agrandissements ou les réunions d’exploitations agricoles au bénéfice d’une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, lorsque la surface totale qu’il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures. (…) / 2° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d’exploitations agricoles ayant pour conséquence : / a) De supprimer une exploitation agricole dont la superficie excède le seuil mentionné au 1° ou de ramener la superficie d’exploitation en deçà de ce seuil ; / b) De priver une exploitation agricole d’un bâtiment essentiel à son fonctionnement, sauf s’il est reconstruit ou remplacé ; / 3° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d’exploitations agricoles au bénéfice d’une exploitation agricole : / a) Dont l’un des membres ayant la qualité d’exploitant ne remplit pas les conditions de capacité ou d’expérience professionnelle fixées par voie réglementaire ; / b) Ne comportant pas de membre ayant la qualité d’exploitant. / c) Lorsque l’exploitant est un exploitant pluriactif, remplissant les conditions de capacité ou d’expérience professionnelle, dont les revenus extra-agricoles excèdent 3 120 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance, à l’exception des exploitants engagés dans un dispositif d’installation progressive, au sens de l’article L. 330-2 ; / 4° Lorsque le schéma directeur régional des exploitations agricoles le prévoit, les agrandissements ou réunions d’exploitations pour les biens dont la distance par rapport au siège de l’exploitation du demandeur est supérieure à un maximum qu’il fixe ; / 5° Les créations ou extensions de capacité des ateliers de production hors sol au-delà d’un seuil de production fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles (…).
Les requérants soutiennent que M. Cédric Issautier ne pouvait se voir attribuer une concession de pâturage dès lors que l’autorisation d’exploiter qui lui a été délivrée le 4 juillet 2014 est devenue caduque faute, pour lui, d’avoir exploité le fonds avant le 29 septembre 2015. Toutefois, si les dispositions précitées de l’article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime imposent l’obtention préalable d’une autorisation pour les créations ou extensions d’exploitations agricoles, elles n’ont pas par elles-mêmes pour objet ou pour effet de prescrire une telle obligation pour l’attribution des pâturages effectuée dans le cadre de la procédure décrite à l’article L. 214-12 du code forestier telle qu’appliquée par la délibération en litige, qui n’a pas été adoptée en application de l’article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales. Ces dernières dispositions, qui seules font expressément du respect de l’article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime une condition préalable à l’attribution de terres à vocation agricole ou pastorale, sont inapplicables en l’espèce dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le pâturage en cause serait une propriété de la section. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 411-15 du code rural et de la pêche maritime : « (…) Quel que soit le mode de conclusion du bail, une priorité est réservée aux exploitants qui réalisent une installation en bénéficiant de la dotation d’installation aux jeunes agriculteurs ou, à défaut, aux exploitants de la commune répondant aux conditions de capacité professionnelle et de superficie visées à l’article L. 331-2 du présent code, ainsi qu’à leurs groupements. / Ces dispositions s’appliquent aux conventions pluriannuelles d’exploitation agricole ou de pâturage mentionnées à l’article L. 481-1 ».
Il résulte de ces dispositions que pour la conclusion des baux ruraux sur des terres agricoles dont une commune est propriétaire, une priorité est réservée aux exploitants qui réalisent une installation en bénéficiant de la dotation d’installation aux jeunes agriculteurs. Une telle installation ne constitue pas un acte instantané mais la réalisation progressive, étalée dans le temps, du projet d’installation au vu duquel et pour lequel la dotation a été accordée. Par suite, la priorité réservée aux exploitants qui réalisent une installation en bénéficiant de la dotation d’installation aux jeunes agriculteurs joue pendant la période de réalisation du projet. Cette dernière doit être regardée comme achevée à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle le bénéficiaire a commencé à réaliser effectivement ce projet.
Il ressort des écritures de la commune de Saint-Dalmas-le-Selvage, sans que ce ne soit contesté par les requérants, que Mme A… s’est installée en 2014. Par suite, à la date de la délibération attaquée, Mme A… ainsi que par conséquent le GAEC les Colombières, ne disposaient plus du droit de priorité. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la candidature du GAEC les Colombières a bien été examinée par le conseil municipal durant la séance du 10 juin 2023 et aucune pièce du dossier ne vient démontrer que les candidatures n’auraient pas été examinées selon l’ordre de priorité fixé par l’article L. 411-15 du code rural et de la pêche maritime.
En quatrième lieu, les requérants se prévalent de l’arrêt du 14 juillet 2016, Promoimpresa Srl, de la Cour de justice de l’Union européenne (C-458/14 et C-67/15) et soutiennent que la procédure d’attribution des concessions de pâturage a méconnu les principes de transparence, d’impartialité et d’égalité entre les candidats. Toutefois, il ne résulte ni des termes de la directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur, ni de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que de tels principes s’appliqueraient aux personnes publiques préalablement à la conclusion de baux portant sur des biens appartenant à leur domaine privé, qui ne constituent pas une autorisation pour l’accès à une activité de service ou à son exercice au sens du 6) de l’article 4 de cette directive.
En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 4, 7 et 10, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la délibération serait entachée de détournement de pouvoir.
Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à solliciter l’annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de Saint-Dalmas-le-Selvage du 10 juin 2023. Par suite, les conclusions à fin d’annulation ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction présentées par les requérants doivent être rejetées sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune défenderesse.
Sur les conclusions tendant à la suppression de passages injurieux, outrageants ou diffamatoires :
En vertu des dispositions de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 reproduites à l’article L. 741-2 du code de justice administrative, les tribunaux administratifs peuvent, dans les causes dont ils sont saisis, prononcer, même d’office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires.
Le passage de la requête et du mémoire en réplique des requérants commençant par les mots « dès lors, il est évident que le maire de la commune » et se terminant par les mots « afin d’attribuer le lot ISSIAS à son propre fils, Cédric Issautier », celui commençant par les mots « il est acquis que depuis des années, le maire de la commune » et se terminant par les mots « privilégier ses intérêts et ceux de son propre fils », celui commençant par les mots « ce serait donc loin d’être la première fois » et se terminant par les mots « avantager son fils », celui commençant par les mots « il est évident que le fait que les consorts G… n’aient pas participé au vote » et se terminant par les mots « en donnant des consignes de vote », celui commençant par les mots « depuis plusieurs années, il est notoire que le maire » et se terminant par les mots « systématiquement ses propres intérêts ainsi que ceux de son fils », ainsi que celui commençant par les mots « il apparaît que le Maire n’en est pas » et se terminant par les mots « questions sur l’intégrité des décisions municipales » présentent un caractère diffamatoire. Par suite, il y a lieu d’en prononcer la suppression.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 741-3 du code de justice administrative : « Si des dommages-intérêts sont réclamés à raison des discours et des écrits d’une partie ou de son défenseur, la juridiction réserve l’action, pour qu’il y soit statué ultérieurement par le tribunal compétent, conformément au cinquième alinéa de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ci-dessus reproduit ».
M. Cédric Issautier obtient, par la suppression prononcée au point 15, une complète réparation du préjudice qu’il invoque. Par suite, ses conclusions tendant à ce que 5000 euros de dommages et intérêts lui soient accordés doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Saint-Dalmas-le-Selvage et une somme de 1 500 euros à verser à M. Cédric Issautier au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de Saint-Dalmas-le-Selvage la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par le GAEC les Colombières, Mme D… et Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les passages visés au point 15 du présent jugement sont supprimés.
Article 3 : Le GAEC les Colombières, Mme D… et Mme A… verseront à la commune de Saint-Dalmas-le-Selvage une somme de 1 500 euros et à M. Cédric Issautier une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié au GAEC les Colombières, à Mme B… D…, à Mme E… A…, à M. Cédric Issautier et à la commune de Saint-Dalmas-le-Selvage.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Izarn de Villefort, président,
Mme Moutry, première conseillère,
Mme Asnard, conseillère,
assistés de Mme Bertolotti, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
M. MOUTRY
Le président,
signé
P. d’IZARN de VILLEFORT
La greffière,
signé
C. BERTOLOTTI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, le greffier
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