Désistement 10 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10 sept. 2025, n° 2413447 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2413447 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 12 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Père, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle dans un délai d’un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui remettre une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de 24 heures sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle et, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, que cette somme lui soit directement versée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ». Aux termes de l’article R. 222-1 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; ".
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. () La partie est réputée avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception du courrier, à l’issue de ce délai. () ».
3. Compte tenu de l’état du dossier, M. B a été invité par un courrier du tribunal du 20 mars 2025, à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement pur et simple, dans un délai d’un mois. Ce courrier l’informait qu’il serait réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête, faute de confirmation de sa part dans le délai d’un mois qui lui était imparti.
4. Ce courrier a été adressé à M. B par l’intermédiaire de son conseil au moyen de l’application « Télérecours » le 20 mars 2025 à 15h28 dont il a accusé lecture le 25 mars 2025 à 15h18. Le délai d’un mois imparti à M. B pour confirmer expressément le maintien de ses conclusions, est désormais venu à expiration sans qu’une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, le requérant doit, en vertu des dispositions, ci-dessus rappelées, de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputé s’être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy le 10 septembre 2025
La présidente de 9ème chambre
signé
H. LE GRIEL
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décision administrative préalable ·
- Police ·
- Donner acte ·
- Étudiant ·
- Juge ·
- Droit d'asile
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Demande ·
- Délivrance ·
- Aide juridictionnelle ·
- Admission exceptionnelle
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Capacité ·
- Justice administrative ·
- Logement social ·
- Insécurité ·
- Offre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Immigration ·
- Région ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Bénéfice ·
- Part
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Convention internationale ·
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Liberté
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision implicite ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Ingérence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Agression physique ·
- Responsabilité pour faute ·
- Commissaire de justice ·
- Administration pénitentiaire ·
- L'etat ·
- Préjudice ·
- Echographie ·
- Plainte ·
- Garde des sceaux
- Attaque ·
- Saisie ·
- Gendarmerie ·
- Détention d'arme ·
- Sécurité ·
- Restitution ·
- Légalité ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Fait
- Urbanisme ·
- Modification ·
- Développement durable ·
- Évaluation environnementale ·
- Plan ·
- Règlement ·
- Commune ·
- Objectif ·
- Justice administrative ·
- Nuisance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Erreur ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Illégalité ·
- Manifeste ·
- Asile ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Consorts ·
- Arrêté municipal ·
- Commune ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Épouse ·
- Droit commun ·
- Instance
- Réunification familiale ·
- Protection ·
- Etat civil ·
- Réfugiés ·
- Document ·
- Visa ·
- Identité ·
- Subsidiaire ·
- Mineur ·
- Ingérence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.