Désistement 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 17 sept. 2025, n° 2502021 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2502021 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 29 janvier 2025 |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 29 janvier 2025, le président du tribunal administratif de Lille a transmis au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête de M. A… B….
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2025 au greffe du tribunal administratif de Lille, M. B…, représenté par Me Chibah, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 décembre 2024 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un document de séjour temporaire, dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros et les entiers dépens de la présente instance, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…) ».
Aux termes de l’article R. 911-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’une requête sommaire mentionne l’intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n’est pas respecté, le requérant est réputé s’être désisté à la date d’expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Il est donné acte de ce désistement. ».
La requête de M. B…, qu’il qualifie de sommaire, a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lille le 23 janvier 2025 et mentionne qu’un mémoire complémentaire sera adressé au tribunal. En application des dispositions de l’article
R.911-6 du code précité, l’intéressé disposait d’un délai de quinze jours à compter de cette date pour faire parvenir au tribunal ledit mémoire complémentaire. En l’absence de production d’un tel mémoire à l’expiration de ce délai, il est réputé s’être désisté de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de sa requête par M. B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet du Nord.
Fait à Montreuil, le 17 septembre 2025.
Le président de la 8e chambre,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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