Rejet 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 25 juil. 2025, n° 2512884 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2512884 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juillet 2025, Mme B… A…, représentée par Me Place, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les effets de la décision en date du 21 mai 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous huitaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à défaut, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction et de procéder sans délai au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que la décision contestée porte atteinte à sa liberté de circulation et la prive de ses droits sociaux ;
- il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen ;
elle est entachée d’une qualification inexacte des faits et d’une erreur manifeste d’appréciation;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2510177, enregistrée le 11 juin 2025, par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chabrol, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas parmi lesquels figurent les demandes de changement de fondement de titre de séjour, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Mme A…, ressortissante libanaise née le 26 mai 1961, est entrée régulièrement sur le territoire français le 19 janvier 2024 sous couvert d’un visa de long séjour de type D portant la mention « vie privée et familiale – famille de français V9 ». Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision implicite contestée, elle soutient que cette décision porte, d’une part, une atteinte à sa liberté d’aller et venir, celle-ci la privant de voyager faute de pouvoir justifier de la régularité de son séjour, et d’autre part, met en péril ses droits sociaux. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’intéressée a déposé le 21 janvier 2024 une demande de délivrance d’un titre de séjour en qualité d’ascendant à charge d’un ressortissant de nationalité française par le biais du téléservice « Administration numérique des étrangers en France » (ANEF), laquelle a fait l’objet d’une décision implicite de rejet née le 21 mai 2024 du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine. Contrairement à ce que soutient la requérante, sa demande de titre de séjour ne peut être regardée comme une demande de renouvellement mais comme une première demande. En tout état de cause, les circonstances invoquées ne sont pas de nature à caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision attaquée soit suspendue.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Cergy, le 25 juillet 2025.
La juge des référés,
Signé
C. Chabrol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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