Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 28 mai 2025, n° 2505454 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505454 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mai 2025, M. A B demande au tribunal de procéder à la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjoint de Français dans les meilleurs délais, voire d’une carte de résident de dix ans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. M. B, qui invoque une situation d’urgence et sollicite qu’une mesure soit prise dans les meilleurs délais, doit être regardé comme ayant entendu saisir le juge des référés du tribunal. Toutefois, les termes de la requête ne permettent pas de déterminer sur quel fondement le requérant sollicite l’intervention du juge des référés, alors que les conditions de mise en œuvre des dispositions des articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative diffèrent. En tout état de cause, il résulte de l’article L. 511-1 de ce code que le juge des référés ne peut statuer que par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Dès lors, il ne lui appartient pas de délivrer un titre de séjour. La requête de M. B est ainsi manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Grenoble, le 28 mai 2025
Le juge des référés,
V. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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