Annulation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 18 mars 2025, n° 2214243 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2214243 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 octobre 2022, Mme C A B, représentée par Me Arnal, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 octobre 2022 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil accordée aux demandeurs d’asile ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de rétablir à son bénéfice les conditions matérielles d’accueil à compter du 21 juillet 2022 ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’il n’est pas établi qu’elle ait été informée, dans une langue qu’elle comprend, qu’il pouvait être mis fin au bénéfice de ses conditions matérielles d’accueil ;
— il n’est pas établi qu’elle ait bénéficié d’un entretien de vulnérabilité mené par un agent habilité ;
— la décision litigieuse n’a pas été prise à l’issue d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de fait, dès lors qu’elle n’a jamais obtenu de protection internationale en Italie ;
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que sa vulnérabilité n’a pas été prise en compte ;
— elle méconnaît les principes de proportionnalité et de respect de la dignité humaine.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 mai 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au prononcé d’un non-lieu.
Il fait valoir que la décision litigieuse a été retirée postérieurement à l’introduction de la requête et que les conditions matérielles d’accueil ont été rétablies à la requérante avec régularisation des sommes dues au titre de la période comprise entre juillet 2022 et octobre 2023.
Mme A B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Barès a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante somalienne née le 1er janvier 1990, est entrée en France le 17 avril 2017 et a déposé une demande d’asile à la préfecture de la Loire-Atlantique, enregistrée le 21 juillet 2022. L’intéressée a accepté à cette date les conditions matérielles d’accueil qui lui ont été proposées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Par une décision du 10 octobre 2022, dont Mme A B demande l’annulation, la directrice territoriale de l’OFII a mis fin aux conditions matérielles d’accueil précédemment accordées à l’intéressée.
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, l’OFII a rétabli rétroactivement le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au profit de Mme A B. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête sont devenues sans objet.
3. Mme A B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dès lors, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 000 euros à verser, à ce titre, à Me Arnal, avocate de Mme A B, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme A B.
Article 2 : L’OFII versera à Me Arnal, avocate de Mme A B, la somme de 1 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A B, à Me Arnal et à l’Office français de l’immigration de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Hervouet, président du tribunal,
M. Barès, premier conseiller,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
Le rapporteur,
M. BARÈS
Le président,
C. HERVOUETLa greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
C. DUMONTEIL
No 2214243
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