Annulation 23 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 23 mai 2025, n° 2403040 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2403040 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 décembre 2024 et 20 mars 2025,
Mme B A, représentée par Me de Castro Boia, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 octobre 2024 par laquelle la directrice des services départementaux de l’éducation nationale de la Marne a prononcé sa mutation dans l’intérêt du service, à compter du 14 octobre 2024, à l’école maternelle Arthur Rimbaud d’Esternay ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Reims de la réaffecter en qualité de professeur des écoles en classe de moyenne section au sein de l’école Saint-Pierre de Sézanne ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pu consulter son dossier qu’une heure à peine avant le début de l’entretien prévu le 28 août 2024
à 11 heures ;
— la mutation d’office constitue un fait supplémentaire révélant le harcèlement moral qu’elle subit et affectant son avenir professionnel ;
— la procédure offerte aux lanceurs d’alerte n’a pas été respectée ;
— la décision de mutation en litige est inadaptée ;
— cette décision constitue une sanction disciplinaire déguisée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2025, le recteur de l’académie de Reims conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
— l’ordonnance n° 2403041 du 19 décembre 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Amelot, premier conseiller,
— les conclusions de M. Friedrich, rapporteur public,
— et les observations de Me de Castro Boia, représentant Mme A.
Une note en délibéré présentée pour Mme A a été enregistrée le 7 mai 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, professeur des écoles à qui a été reconnue la qualité de travailleur handicapé, a été affectée à compter de la rentrée scolaire 2021-2022 à l’école maternelle
ZAC Saint-Pierre à Sézanne. Dans un contexte relationnel fortement dégradé au sein de cette école, elle dit avoir été l’objet d’actes de malveillance répétés de la part de membres de l’équipe éducative qu’elle qualifie de harcèlement. Elle impute cette attitude à la dénonciation
qu’elle aurait faite d’actes de maltraitance envers les élèves qui aurait conduit au changement d’affectation de deux agents. Cinq autres membres de l’équipe éducative font à ce jour l’objet de poursuites pénales et ont fait l’objet de mutations dans l’intérêt du service. Par une décision
du 3 octobre 2024, la directrice des services départementaux de l’éducation nationale
de la Marne a prononcé la mutation dans l’intérêt du service de Mme A à compter
du 14 octobre 2024 à l’école maternelle Arthur Rimbaud d’Esternay. La requérante demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ». Aux termes de l’article L. 135-4 de ce code : " Aucun agent public ne peut faire l’objet d’une mesure concernant le recrutement, la titularisation, la radiation des cadres,
la rémunération, la formation, l’appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, le reclassement, la promotion, l’affectation les horaires de travail ou la mutation () « . Et aux termes de l’article L. 133-3 du même code : » Aucun agent public ne peut faire l’objet de mesures mentionnées au premier alinéa de l’article L. 135-4 pour avoir : / 1° Subi ou refusé de subir les faits () de harcèlement moral mentionnés à l’article L. 133-2 ; / 2° Formulé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces faits ; / 3° De bonne foi, relaté ou témoigné de tels faits / () ". Si la circonstance qu’un agent a subi ou refusé de subir des agissements de harcèlement moral ne saurait légalement justifier que lui soit imposée une mesure relative à son affectation, à sa mutation ou à son détachement, elle ne fait pas obstacle à ce que l’administration prenne, à l’égard de cet agent, dans son intérêt ou dans l’intérêt du service, une telle mesure si aucune autre mesure relevant de sa compétence, prise notamment à l’égard des auteurs des agissements en cause, n’est de nature à atteindre le même but. Lorsqu’une telle mesure est contestée devant lui par un agent public au motif qu’elle méconnaît les dispositions précitées des articles L. 133-2 et L. 133-3 du code général de la fonction publique, il incombe d’abord au juge administratif d’apprécier si l’agent a subi ou refusé de subir des agissements de harcèlement moral. S’il estime que tel est le cas, il lui appartient, dans un second temps, d’apprécier si l’administration justifie n’avoir pu prendre, pour préserver l’intérêt du service ou celui de l’agent, aucune autre mesure, notamment à l’égard des auteurs du harcèlement moral.
3. S’agissant de l’existence d’un harcèlement moral, il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer
que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral.
4. En l’espèce, Mme A a fait l’objet de l’arrêté de mutation dans l’intérêt du service du 3 octobre 2024 à la suite d’un conflit interne au sein de l’école maternelle Saint-Pierre de Sézanne. L’intéressée soutient que cette décision s’inscrit dans le fil du harcèlement moral dont elle a été victime de la part de ses collègues. D’une part, il ressort du rapport d’expertise réalisé le 18 mai 2024 que la requérante souffre d’un « trouble dépressif caractérisé » « compatible avec les faits de harcèlement en contexte professionnel qu’elle dénonce ». D’autre part, la plainte qu’elle a déposée, le 20 octobre 2023, pour harcèlement moral à l’encontre de cinq collègues a conduit à leur convocation devant le tribunal correctionnel
de Châlons-en-Champagne le 19 février 2025. Il ressort des comptes-rendus d’audition de l’enquête pénale que les collègues de la requérante l’ont marginalisée et ont tenu régulièrement des propos dépréciateurs, parfois en lien avec son handicap, ou insultants.
5. L’administration soutient en défense que Mme A a contribué par son propre comportement à la détérioration des conditions de travail du service, en ayant enregistré ses collègues à leur insu après avoir posé des micros dans la salle de pause méridienne, en ayant eu régulièrement à leur égard des propos accusateurs et en les relayant par un comportement procédurier, en ayant à plusieurs reprises introduit son conjoint au sein de l’école sans y être autorisée, ce qui a pu avoir des effets intimidants sur les autres collègues, en révélant les dysfonctionnements de l’école par des déclarations auprès de la presse locale et en employant une manœuvre pour faire scolariser sa fille au sein de l’école, en contradiction avec la carte scolaire.
6. Si le comportement de Mme A a pu revêtir un caractère fautif dans les circonstances susvisées, les réactions de ses collègues, et en particulier les insultes proférées à son encontre, dont tout indique qu’elles étaient récurrentes, constituent, par leur nature et leur fréquence, une réaction abusive. Dans les circonstances de l’espèce, l’administration n’établit pas que les agissements en cause des collègues de la requérante sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement moral. Il découle de ce qui précède que le recteur de l’académie de Reims ne justifie pas de ce que l’intérêt du service commandait d’écarter
Mme A de son poste de professeur des écoles en classe de moyenne section au sein de l’école ZAC Saint-Pierre de Sézanne. Par suite, le moyen tiré du caractère inadapté de la mesure en cause doit être accueilli.
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision
du 3 octobre 2024 portant mutation dans l’intérêt du service.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. L’annulation de la décision ayant illégalement muté un agent public oblige l’autorité compétente à replacer l’intéressé dans l’emploi qu’il occupait précédemment et à reprendre rétroactivement les mesures nécessaires pour le placer dans une position régulière à la date de sa mutation. Il ne peut être dérogé à cette obligation que dans les hypothèses où la réintégration est impossible, soit que cet emploi ait été supprimé ou substantiellement modifié, soit que l’intéressé ait renoncé aux droits qu’il tient de l’annulation prononcée par le juge ou qu’il n’ait plus
la qualité d’agent public.
9. Le présent jugement implique nécessairement, ainsi que Mme A le demande, qu’il soit enjoint au recteur de l’académie de Reims de la réaffecter sur un poste au sein de l’école maternelle ZAC Saint-Pierre à Sézanne, dans un délai qu’il y a lieu de fixer, dans
les circonstances de l’espèce, à six mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Mme A sur le fondement des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 3 octobre 2024 par laquelle la directrice des services départementaux de l’éducation nationale de la Marne a prononcé la mutation dans l’intérêt du service
de Mme A, à compter du 14 octobre 2024, à l’école maternelle Arthur Rimbaud d’Esternay, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au recteur de l’académie de Reims de réaffecter Mme A en qualité de professeur des écoles au sein de l’école ZAC Saint-Pierre de Sézanne
Article 3 : L’Etat versera à Mme A une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie sera adressée au recteur de l’académie de Reims.
Délibéré après l’audience du 25 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
Le rapporteur,
Signé
F. AMELOT
Le président,
signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
Signé
A. PICOT
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Urgence ·
- Commune ·
- Téléphonie mobile ·
- Légalité ·
- Maire ·
- Sociétés ·
- Plan
- Habilitation ·
- Police ·
- Sûretés ·
- Sécurité ·
- Enquête ·
- Aérodrome ·
- Consultation ·
- Accès ·
- État islamique ·
- Fichier
- Justice administrative ·
- Police ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Fins
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Immigration ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Bénéfice ·
- Statuer ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Manifeste
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Argent ·
- Juridiction ·
- Personne publique ·
- Annulation ·
- Saisie ·
- Terme ·
- Voies de recours
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Criminalité organisée ·
- Garde des sceaux ·
- Centre pénitentiaire ·
- Conseil d'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence ·
- Ressort ·
- Siège
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Département ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Disposition réglementaire ·
- Compétence du tribunal
- Justice administrative ·
- Upsala ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Réception ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Conclusion
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Hospitalisation ·
- Santé ·
- Expertise ·
- Scanner ·
- Image ·
- Faute commise ·
- Responsabilité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Naturalisation ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Test ·
- Pièces ·
- Nationalité française ·
- Pays francophones ·
- Diplôme ·
- Réintégration
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Réunification familiale ·
- Visa ·
- Mutilation sexuelle ·
- Guinée ·
- Suspension ·
- Ambassade ·
- Exécution
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Procédure accélérée ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Notification ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.