Rejet 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 27 oct. 2025, n° 2516110 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2516110 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête en tierce opposition enregistrée le 16 septembre 2025, la société Sanofi Winthrop Industrie représentée par Me Aviges demande au tribunal :
1°) de déclarer non-avenu le jugement n° 2310958 rendu le 25 juin 2025 par le tribunal ;
2°) d’écarter l’exonération partielle de responsabilité de l’Etat au titre de sa propre part responsabilité et de déclarer devant être mise à la charge de l’État la somme correspondante à cette part de responsabilité et de condamner l’État à indemniser les requérants à hauteur de 100% des préjudices retenus par le tribunal ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ; (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 832-1 du même code : « Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu’elle représente n’ont été présents ou régulièrement appelés dans l’instance ayant abouti à cette décision ». Une tierce opposition contre un jugement rendu par un tribunal administratif formée après qu’une partie a frappé ce jugement d’appel est irrecevable. La personne qui aurait eu qualité pour former tierce opposition est dans ce cas recevable à intervenir dans la procédure d’appel ou, si elle n’a été ni présente ni représentée devant la juridiction d’appel, à former tierce opposition contre l’arrêt rendu par celle-ci, s’il préjudicie à ses droits. La personne recevable à intervenir dans la procédure d’appel acquiert la qualité de partie dans cette instance.
Le jugement n° 2310958 du 25 juin 2025 a fait l’objet d’un recours en appel présenté le 22 août 2025 à la cour administrative d’appel de Paris. La requête en tierce opposition formée par la société Sanofi-Aventis France, enregistrée le 16 septembre 2025, est postérieure à cet appel. Par suite, la requête de la Société Sanofi Winthrop Industrie doit être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête susvisée de la société Sanofi Winthrop Industrie est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Sanofi Winthrop Industrie.
Fait à Montreuil, le 27 octobre 2025.
Le premier vice-président,
P. Le Garzic
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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