Rejet 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5 sept. 2025, n° 2515176 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2515176 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2025, Mme B, représentée par Me Roques, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 21 novembre 2024, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour protant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai, et de lui délivrer, pendant la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
S’agissant de l’urgence :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle bénéficiait d’un droit au séjour depuis le 8 février 2022 et que la décision la place en situation irrégulière, que pour pouvoir soutenir son mémoire à l’automne elle doit justifier de la régularité de son séjour d’ici le 4 septembre 2025 ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la décision est entachée d’incompétence ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, dès lors que son fils, de nationalité française, réside sur le territoire français avec elle depuis trois ans, que le père de celui-ci contribue à son entretien et son éducation, et que la décision a pour conséquence de séparer l’enfant de l’un de ses parents ;
— la décision méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’elle est présente sur le territoire français depuis novembre 2021, que l’ensemble de ses attaches familiales se situent sur le territoire français, que son fils de nationalité française y réside et y est scolarisé, qu’elle y poursuit des études, qu’elle travaille sous couvert d’un contrat à durée indéterminée ;
— la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle est la mère d’un enfant français et que le père de celui-ci contribue à son entretien et son éducation ;
— la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— la requête enregistrée le 26 décembre 2024 sous le numéro 2418757 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mathieu pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante camerounaise née le 27 novembre 1987 à Yaoundé, est entrée sur le territoire français en 2021 selon ses déclarations. Après une demande de titre de séjour auprès du préfet de l’Isère, qui a fait l’objet d’une décision de refus de titre de séjour le 14 novembre 2022, retiré par arrêté du 20 juin 2023, Mme A a présenté une demande de titre de séjour auprès du préfet du Val-d’Oise. Par la présente requête, elle demande la suspension de l’exécution de la décision du 21 novembre 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision attaquée, Mme A fait valoir que l’irrégularité de sa situation administrative la place en situation irrégulière alors qu’elle bénéficiait d’un droit au séjour depuis le 8 février 2022 et remet en cause la possibilité d’obtenir son diplôme supérieur de gestion et de comptabilité, en l’empêchant de soutenir son mémoire professionnel à l’automne 2025. Toutefois, si l’intéressée a bénéficié de récépissés depuis sa demande de titre de séjour auprès du préfet de l’Isère, en février 2022, elle n’a pour autant jamais été mise en possession d’un titre de séjour, de sorte que la décision en litige porte sur une demande de première carte de séjour temporaire. En outre, si elle justifie qu’il lui sera nécessaire de justifier de la régularité de son séjour lors de la soutenance de son mémoire professionnel, entre septembre et décembre 2025, elle n’établit pas que ce justificatif serait exigé dès le dépôt de son dossier, qui doit intervenir le 4 septembre 2025 au plus tard. Par ailleurs, il résulte de l’instruction qu’une seconde session de soutenance est organisée au début de l’année 2026. Enfin, la requête n°2418757, par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée, est susceptible d’être inscrite au rôle d’une audience prochaine du tribunal. Dès lors, les circonstances invoquées ne sont pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision attaquée.
4. Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence d’urgence, et sans qu’il soit besoin d’examiner s’il existe, au regard des moyens invoqués, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il y a lieu, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par Mme A, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B.
Fait à Cergy, le 5 septembre 2025.
La juge des référés,
signé
J. Mathieu
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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