Rejet 27 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 déc. 2024, n° 2426174 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2426174 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 27 septembre 2024, N° 2424022 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et quatre mémoires complémentaires, enregistrés les 29 septembre et 1er octobre 2024, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’ordonnance n°2424022 du tribunal administratif de Paris du 27 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
2. Aux termes de l’article L. 523-1 du code de justice administrative : « Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort. () ». L’article R. 523-1 du même code dispose : « Le pourvoi en cassation contre les ordonnances rendues par le juge des référés en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 est présenté dans les quinze jours de la notification qui en est faite en application de l’article R. 522-12. »
3. Par une ordonnance n°2424022 du 27 septembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté la requête de M. A tendant à prendre toutes mesures utiles afin que le bureau d’aide juridictionnelle établi près le Conseil d’Etat enregistre et examine ses recours contre les ordonnances n°494481, 495409 et 494975 rendues par le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat. A ce stade de la procédure, M. A ne devait saisir que le Conseil d’Etat d’un recours en cassation contre cette ordonnance du juge des référés du tribunal administratif et cela dans le délai de quinze jours à compter de sa notification. M. A ne pouvait donc pas saisir le tribunal administratif de Paris d’une demande tendant à l’annulation de l’ordonnance du 27 septembre 2024. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 20 décembre 2024.
La présidente de la 4ème section,
A. Seulin
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance./4-1
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