Annulation 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 17 avr. 2026, n° 2306360 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2306360 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 novembre 2023 et le 20 septembre 2024, M. E… D…, représenté par la Selarl Maillot Avocats & Associés, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 mai 2023 par lequel le maire de la commune de Montferrier-sur-Lez a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la réalisation d’un bâtiment agricole et de deux gîtes ruraux, ensemble la décision du 4 septembre 2023 rejetant le recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la commune de Montferrier-sur-Lez de délivrer le certificat prévu par l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Montferrier-sur-Lez la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté :
a été signé par une autorité incompétente ;
vaut retrait d’un permis tacite obtenu le 4 mai 2023 ou même le 13 mai 2023 ;
est entaché d’un vice de procédure en l’absence de respect de la procédure contradictoire préalablement au retrait ;
est illégal en ce que le motif de refus tenant à la méconnaissance de l’article A12 du règlement du plan local d’urbanisme relatif au stationnement n’est pas suffisamment motivé et n’est pas fondé ;
est illégal en ce que le motif de refus tenant à la méconnaissance de l’article A 2 du règlement du plan local d’urbanisme relatif aux constructions admises en zone agricole n’est pas fondé, opposé seulement pour la construction du hangar agricole, dès lors que le motif de refus litigieux, reposant sur l’absence de démonstration d’une nécessité du projet avec les besoins de l’exploitation agricole, s’appuie de facto sur une condition non prévue par le règlement (1), que la commune n’a pas adressé de demande complémentaire pour préciser cet aspect (2) et qu’il justifie de la réalité de l’exploitation agricole et de la nécessité de réaliser un hangar ;
ne pouvait se fonder sur le motif tenant à la méconnaissance de l’article A3 du règlement du plan local d’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2024, la commune de Montferrier-sur-Lez, représentée par Me Schneider conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. D… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
- elle sollicite une substitution de motif tenant à la méconnaissance de l’article A3 du règlement du plan local d’urbanisme quant aux accès et à la voirie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. A… ;
- les conclusions de Mme Gavalda, rapporteure publique ;
- les observations de Me Bard, représentant M. D… ;
- et les observations de Me Schneider, représentant la commune de Montferrier-sur-Lez.
Considérant ce qui suit :
M. D… a déposé auprès des services de la commune de Montferrier-sur-Lez une demande de permis de construire pour la réalisation d’un hangar agricole et de deux gîtes sur la parcelle cadastrée section BI n°153. Par un arrêté que M. D… et la commune estiment daté du 11 mai 2023, le maire a refusé le permis de construire sollicité. M. D… a exercé un recours gracieux reçu le 10 juillet 2023 qui a été expressément rejeté par un courrier du 4 septembre 2023. Par sa requête, M. D… demande l’annulation de l’arrêté du 11 mai 2023 et de la décision du 4 septembre 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est : / a). Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu (…). ». Aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints (…). ». L’article L. 2131-1 du même code précise que : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’État dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement. / (…). Le maire peut certifier, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes. / (…). La publication ou l’affichage des actes mentionnés au premier alinéa sont assurés sous forme papier. La publication peut également être assurée, le même jour, sous forme électronique, dans des conditions, fixées par un décret en Conseil d’État, de nature à garantir leur authenticité. Dans ce dernier cas, la formalité d’affichage des actes a lieu, par extraits, à la mairie et un exemplaire sous forme papier des actes est mis à la disposition du public. La version électronique est mise à la disposition du public de manière permanente et gratuite. ».
Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté n° 2020-132 du 6 juillet 2020, le maire de la commune de Montferrier-sur-Lez a donné délégation à M. F… C…, 7ème adjoint, pour signer tous les documents et courriers relatifs à l’urbanisme. Si cet arrêté revêt un tampon justifiant de sa transmission aux services préfectoraux le 21 juillet 2020, il ne comporte aucune mention de sa publication ou de son affichage et aucune autre pièce n’a été transmise à ce titre par la commune au cours de l’instruction. Dès lors, celle-ci n’établit pas que la délégation de fonctions était exécutoire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté en litige doit être accueilli.
En deuxième lieu et d’une part, aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d’opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable (…). ». Aux termes de l’article L. 424-2 du même code : « Le permis est tacitement accordé si aucune décision n’est notifiée au demandeur à l’issue du délai d’instruction ». En vertu de l’article R. 423-23 du code de l’urbanisme, le délai d’instruction de droit commun est de deux mois pour les permis de construire portant sur une maison individuelle. Enfin, aux termes de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme : « La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire (…). ».
Selon l’article R. 424-1 du code de l’urbanisme, et sous réserve des exceptions prévues par ce code, le silence gardé par l’autorité compétente au terme du délai d’instruction sur une déclaration préalable ou une demande de permis au titre du code de l’urbanisme vaut, selon les cas, décision tacite de non-opposition à cette déclaration ou permis tacite de construire, d’aménager ou de démolir. Il en résulte que l’auteur d’une déclaration préalable ou d’une demande de permis est réputé être titulaire d’une décision de non opposition ou d’un permis tacite si aucune décision ne lui a été notifiée avant l’expiration du délai réglementaire d’instruction de son dossier.
Lorsque la décision refusant le permis ou s’opposant au projet ayant fait l’objet d’une déclaration préalable est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postal, ainsi que le prévoit le premier alinéa de l’article R. 424-10 du même code, le demandeur est, comme l’indique explicitement l’article R. 423-47 de ce code s’agissant de la notification de la liste des pièces manquantes en cas de dossier incomplet et de la notification de la majoration, de la prolongation ou de la suspension du délai d’instruction d’une demande, réputé avoir reçu notification de la décision à la date de la première présentation du courrier par lequel elle lui est adressée. Il incombe à l’administration, lorsque sa décision est parvenue au pétitionnaire après l’expiration de ce délai et qu’elle entend contester devant le juge administratif l’existence d’une décision implicite de non-opposition préalable ou d’un permis tacite, d’établir la date à laquelle le pli portant notification de sa décision a régulièrement fait l’objet d’une première présentation à l’adresse de l’intéressé.
D’autre part, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. » Aux termes de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique. ». La décision portant retrait d’un permis de construire est au nombre de celles qui doivent être motivées. Elle doit, par suite, être précédée d’une procédure contradictoire.
En l’espèce, et contrairement à ce que soutient M. D…, il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire a été déposée le 13 mars 2023, ainsi qu’il en ressort des tampons apposés par le service instructeur et le récépissé mentionnait un délai d’instruction de deux mois. Il est ensuite constant qu’aucune demande de pièce complémentaire ou de courrier modifiant le délai d’instruction n’a été adressée à M. D… si bien que le délai de deux mois d’instruction expirait le 13 mai 2023. Si la commune soutient que l’arrêté en litige daté du 11 mai 2023 a été distribué à son destinataire le 12 mai 2023, il ressort toutefois des pièces du dossier que M. D… justifie que la signature apposée sur le pli n’est pas la sienne. M. D… conteste par ailleurs avoir été le destinataire de ce pli recommandé le 12 mai 2023, ce que corrobore l’attestation d’un voisin qui indique avoir découvert le pli dans sa boîte aux lettres le 15 mai 2023 et l’avoir alors apporté à M. D…. Dans ces circonstances très particulières, et bien qu’il s’agisse d’une erreur des services postaux, il ressort des pièces du dossier que M. D… n’a pas reçu l’arrêté daté du 11 mai 2023 avant l’expiration du délai d’instruction et est ainsi fondé à soutenir qu’il disposait d’un permis de construire obtenu tacitement le 13 mai 2023. L’arrêté en litige doit ainsi être regardé comme retirant ce permis de construire tacite. Or, il est constant qu’aucune procédure contradictoire n’a été mise en œuvre préalablement à ce retrait. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure en méconnaissance des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être accueilli.
En troisième lieu, aux termes de l’article A 2 du règlement du plan local d’urbanisme : « Occupations ou utilisations du sol admises sous conditions : (…). Les constructions des bâtiments d’exploitation destinés au logement des récoltes, des animaux et du matériel agricole et les équipements nécessaires à l’exploitation ; Les installations nécessaires à la culture sous serre ou sous abri • Les constructions à usage d’habitation, directement liées et nécessaires à l’exploitation agricole • Les installations de dépôts, classés ou non, directement liés à l’activité agricole • Les terrassements et affouillements nécessaires à l’exploitation agricole, ou aux travaux de fondations des constructions admises dans la zone (…) Les chambres d’hôtes, tables d’hôtes, gîtes ruraux, ferme auberge ; (…). ».
Premièrement, ainsi que le soutient le requérant, ces dispositions ne subordonnent pas la construction de bâtiments d’exploitation agricole à la condition, qui n’est posée que pour les constructions à usage d’habitation, qu’ils soient directement liés et nécessaires à l’exploitation. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit en ce que la commune de Montferrier-sur-Lez a ajouté une condition non prévue par l’article A2 du règlement du plan local d’urbanisme doit être accueilli.
Deuxièmement, il est constant que M. D… est exploitant viticole sur les communes de La Boissière et de Montferrier-sur-Lez et cultive un total de 22 hectares, dont 1 hectare déjà planté sur le territoire de la commune de Montferrier-sur-Lez. La réalité de l’activité agricole de M. D… n’est d’ailleurs pas remise en cause par la commune. Ensuite, si la notice descriptive du projet ne détaille pas la nécessité de ce bâtiment pour l’exploitation de M. D…, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que ce descriptif n’était pas nécessaire compte tenu de la rédaction de l’article A2 du règlement du plan local d’urbanisme. Au demeurant, le formulaire Cerfa précise que le projet prévoit la création d’un hangar de 81 m² dédié à l’exploitation agricole et le requérant précise dans ses écritures vouloir y stocker le matériel utile pour l’hectare de vigne déjà exploité et pour les trois nouveaux hectares qu’il prévoit de planter. Par suite, le moyen tiré de ce que le maire de la commune aurait fait une inexacte application des dispositions précitées doit être accueilli.
En troisième lieu, aux termes de l’article A12 du règlement du plan local d’urbanisme : « (…) Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations prévues sera assuré en dehors des voies publiques. (…). ».
L’arrêté en litige oppose un second motif de refus tenant à ce que le projet ne permet pas de vérifier le respect de cet article. Or, il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit, sur la parcelle assiette du projet, la création de trois places de stationnement, à savoir deux places pour les deux gîtes et une place pour le hangar agricole. La circonstance évoquée par la commune quant à la desserte de ces places par le chemin d’accès est sans incidence sur l’appréciation à porter sur le respect des dispositions précitées de l’article A 12 du règlement du plan local d’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de ce que le maire de la commune a fait une inexacte application des dispositions précitées doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède que les deux motifs de refus opposés par l’arrêté attaqué ne pouvaient légalement fonder la décision de refus de permis de construire.
En dernier lieu, la commune de Montferrier-sur-Lez ne peut utilement solliciter une substitution de motif dès lors que l’arrêté contesté est entaché du vice de procédure relevé au point 8 du présent jugement.
Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 11 mai 2023 portant retrait et refus de permis de construire doit être annulé, ainsi que la décision du 4 septembre 2023 rejetant le recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme : « En cas de permis tacite ou de non-opposition à un projet ayant fait l’objet d’une déclaration, l’autorité compétente en délivre certificat sur simple demande du demandeur, du déclarant ou de ses ayants droit. / Ce certificat mentionne la date d’affichage en mairie ou la date de publication par voie électronique de l’avis de dépôt prévu à l’article R. 423-6. / En cas de permis tacite, ce certificat indique la date à laquelle le dossier a été transmis au préfet ou à son délégué dans les conditions définies aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales. ».
L’exécution du présent jugement, lequel constate l’existence d’un permis de construire tacite au profit de M. D…, implique nécessairement qu’il lui soit délivré le certificat prévu par l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au maire de Montferrier-sur-Lez d’y procéder, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin de l’assortir d’une quelconque astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. D…, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la commune de Montferrier-sur-Lez la somme qu’elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Montferrier-sur-Lez le versement à M. D… d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 11 mai 2023 par lequel le maire de la commune de Montferrier-sur-Lez a retiré le permis de construire tacite et refusé la demande de permis de construire de M. D… est annulé, ainsi que la décision du 4 septembre 2023 rejetant le recours gracieux.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Montferrier-sur-Lez de délivrer à M. D… le certificat de permis de construire tacite en application de l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme dans le délai d’un mois à compter de la notification présent jugement.
Article 3 : La commune de Montferrier-sur-Lez versera la somme de 1 500 euros à M. D… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. E… D… et à la commune de Montferrier-sur-Lez.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller,
Mme Pauline Villemejeanne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026.
Le rapporteur,
N. A…
La présidente,
F. Corneloup
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 17 avril 2026.
La greffière,
M. B…
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