Annulation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 4e ch., 25 sept. 2025, n° 2515888 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2515888 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2025, M. B A, représenté par Me Sidibe, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 avril 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, étant fondée sur une décision portant refus de titre de séjour elle-même illégale ;
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale, étant fondée sur une décision portant refus de titre de séjour elle-même illégale.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er août 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 27 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Prost, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant sénégalais né le 18 mars 1988, déclare être entré sur le territoire français en 2018. Le 18 mars 2025, il a demandé son admission au séjour en France sur le fondement des articles 42 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 28 avril 2025, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A demande au tribunal, par la présente requête, d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A justifie résider en France de manière continue depuis le mois de juin 2019. Il démontre également travailler dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, à raison de trente heures par semaine, comme hôte d’accueil et de vente de juillet 2019 à juin 2022, puis comme « junior Shop manager » puis comme responsable de site, à temps complet, depuis le mois de juillet 2022, soit une durée totale de travail de près de six ans auprès du même employeur. Dans ces conditions, eu égard, d’une part, à la durée de sa présence en France et, d’autre part, à la durée et à la stabilité de son insertion professionnelle, le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision de refus de titre de séjour du préfet de police du 28 avril 2025 doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de police délivre une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à M. A. Par suite, il y a lieu, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer cette carte dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 28 avril 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Prost, premier conseiller,
Mme Chounet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
Le rapporteur,
F.-X. PROST
La présidente,
S. AUBERTLa greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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