Rejet 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 26 mai 2025, n° 2501625 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501625 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 avril et 14 mai 2025, M. A B demande au tribunal :
1°) de condamner la préfecture des Deux-Sèvres à réparer les préjudices financier et professionnel subis du fait du défaut de renouvellement de son titre de séjour par le préfet des Deux-Sèvres ;
2°) de lui délivrer la carte de résident d’une durée de validité de dix ans qu’il a sollicitée.
Il soutient que :
— il n’a toujours pas obtenu le renouvellement de sa carte de résident d’une durée de dix ans sollicité auprès du préfet des Deux-Sèvres le 4 août 2024 en raison de la perte de son dossier de demande par les services préfectoraux ;
— ces circonstances lui ont causé des préjudices financier et professionnel liés la perte de son emploi et de sa rémunération qu’il appartient à l’Etat de lui indemniser.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’alinéa 2 de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. ".
3. En dépit de l’invitation à régulariser sur ce point sa requête dans un délai de huit jours, qui lui a été adressée par le tribunal le 12 mai 2025 et à laquelle il a répondu dans le mémoire, accompagné de diverses pièces, enregistré le 14 mai suivant, M. B ne justifie pas avoir adressé à l’administration une demande d’indemnisation préalable qui aurait été implicitement ou expressément rejetée par une décision liant ses conclusions indemnitaires. Par suite, les conclusions qu’il a présentées tendant à la condamnation de l’Etat à réparer les préjudices qu’il estime avoir subis du fait du non-renouvellement de son titre de séjour, au demeurant non chiffrées, sont manifestement irrecevables par application des dispositions de l’alinéa 2 de l’article R. 421-1 du code de justice administrative. Elles doivent, dès lors, être rejetées sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ». Il résulte de ces dispositions que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d’annulation d’une décision administrative. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les dispositions des articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative, il n’appartient au juge administratif ni d’adresser des injonctions à l’administration, ni de faire lui-même œuvre d’administrateur en se substituant à celle-ci.
5. La requête M. B, qui ne sollicite pas l’annulation d’une décision prise par l’administration, tend à ce que le tribunal lui délivre la carte de résident d’une durée de validité de dix ans qu’il a sollicitée. Or, en vertu des principes rappelés au point 4, il n’appartient pas au juge administratif de connaître de telles conclusions à fin d’injonction présentées à titre principal tendant à ce qu’il fasse œuvre d’administrateur qui sont ainsi manifestement irrecevables et doivent, par suite, être rejetées en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet des Deux-Sèvres.
Fait à Nîmes, le 26 mai 2025.
Le président de la 2ème chambre,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet des Deux-Sèvres en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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