Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5 mai 2026, n° 2607307 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2607307 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2026, Mme A… B…, représentée par Me Imbert, demande à la juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer à un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande d’admission au séjour et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 300 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- les mesures sollicitées sont urgentes dès lors qu’elle a droit au séjour en sa qualité de mère d’enfants mineurs dont le père a la qualité de réfugié, qu’elle n’a pas pu enregistrer sa demande en raison des dysfonctionnements du téléservice dédié et de l’absence de réponse des services préfectoraux à ses multiples courriels ;
- elles ne font pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative ;
- elles sont utiles, dès lors qu’elles lui permettront de procéder au dépôt de sa demande et de justifier de la régularité de son séjour, et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Le préfet des Hauts-de-Seine, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- l’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay-Heuzey, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante congolaise née le 23 août 1990, est entrée en France le 10 août 2021 puis a débuté un concubinage avec un compatriote, dont la qualité de réfugié a été reconnue le 9 novembre 2016, avec lequel elle a eu trois enfants mineurs. Ne pouvant déposer une demande de titre de séjour en qualité de membre de la famille d’un bénéficiaire de la protection internationale sur le téléservice de l’ANEF, elle a formé, le 15 juillet 2025, une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le téléservice Démarches simplifiées. Par la présente requête, elle demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer à un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande d’admission au séjour et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre Mme A… B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles
L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
Pour justifier de l’urgence particulière qu’il y aurait à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer à un rendez-vous pour lui permettre de déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, Mme A… B… fait valoir qu’elle a droit au séjour en qualité de mère d’enfants mineurs dont le père a la qualité de réfugié et que l’absence de régularisation de sa situation l’empêche d’exercer une activité professionnelle et de bénéficier des aides sociales alors que les revenus du père de ses enfants sont insuffisants pour subvenir à leurs besoins. Toutefois, les circonstances invoquées ne justifient pas que la primo-demande d’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressée, qui ne justifie pas être éligible à un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soit examinée prioritairement par rapport à celle d’autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation. Par ailleurs, le délai de traitement de la demande de Mme A… B…, déposée il y a moins d’un an à la date de la présente ordonnance, ne peut à ce stade être considéré comme anormalement long. Dans ces conditions, Mme A… B… ne justifie à la date de la présente ordonnance d’aucune urgence nécessitant la délivrance d’un rendez-vous à très bref délai. Dès lors, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de Mme A… B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 5 mai 2026
La juge des référés,
Signé
A. Gay-Heuzey
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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