Annulation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 16 oct. 2025, n° 2501899 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501899 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 mai et 3 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Souron-Cosson, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 avril 2025 par lequel la préfète de l’Aisne a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retour en France pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », « salarié » ou « étudiant » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le même délai ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder à l’effacement de son inscription au sein du système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, ou en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de mettre cette somme à son bénéfice sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
- elle est entachée d’erreur de fait ;
- elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle contrevient aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le principe de sécurité juridique garanti par l’article 2 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour sur le fondement de laquelle elle a été prise ;
S’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour sur le fondement de laquelle elle a été prise ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle a été prise en violation des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2025, la préfète de l’Aisne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté du 4 mai 2022 fixant la liste des pièces justificatives exigées pour la délivrance des titres de séjour prévus par le livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Sako, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant sierra-léonais né le 15 février 2006, entré en France le 8 octobre 2021 selon ses déclarations, a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance en 2021, à l’âge de quinze ans. L’intéressé a ensuite été mis en possession d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », valable du 28 mars 2024 au 27 mars 2025, sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 8 avril 2025 dont l’intéressé demande l’annulation, la préfète de l’Aisne a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour en France pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à plusieurs décisions :
En premier lieu, l’arrêté du 8 avril 2025 a été signé par M. Alain Ngouoto, secrétaire général de la préfecture de l’Aisne, lequel disposait d’une délégation de signature de la préfète en date du 25 novembre 2024, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, à l’effet de signer notamment les décisions et les actes de procédure prévus en matière de police des étrangers par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté du 8 avril 2025 doit être écarté.
En second lieu, en application des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et « comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
La décision portant refus de renouvellement d’un titre de séjour comporte de façon suffisamment circonstanciée l’indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement, compte tenu des dispositions sur le fondement desquelles l’intéressé a présenté sa demande et détaille la situation de M. B… par des considérations qui lui sont propres. La décision octroyant un délai de départ volontaire de trente jours au requérant, qui est le délai normalement applicable dans sa situation, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation particulière, dès lors qu’il n’est pas établi ni même allégué que l’intéressé aurait sollicité l’octroi d’un délai plus long. Enfin, la décision interdisant à M. B… le retour sur le territoire français pour une durée d’un an vise les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et détaille sa situation au regard des critères mentionnés à l’article L. 612-10 du même code. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions portant refus de renouvellement d’un titre de séjour, octroyant un délai de départ volontaire de trente jours et portant interdiction de retour sur le territoire français seraient insuffisamment motivées doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement d’un titre de séjour :
En premier lieu et d’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 433-1 de ce code : « (…) le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte (…) ». Aux termes de l’article R. 433-1 du même code : « L’étranger qui sollicite le renouvellement d’une carte de séjour temporaire présente à l’appui de sa demande les pièces prévues pour une première délivrance et justifiant qu’il continue de satisfaire aux conditions requises pour celle-ci ainsi, le cas échéant, que les pièces particulières requises à l’occasion du renouvellement du titre conformément à la liste fixée par arrêté annexé au présent code ». Enfin, en application de l’arrêté du 4 mai 2022 fixant la liste des pièces justificatives exigées pour la délivrance des titres de séjour prévus par le livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pris en application de l’article précité, l’étranger sollicitant le renouvellement d’un titre de séjour accordé sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit notamment fournir des : « justificatifs relatifs à l’activité professionnelle salariée ou à la formation professionnelle : inscription dans un établissement scolaire, contrat de travail ou d’apprentissage, attestation du responsable du centre de formation (…) / – insertion de l’étranger dans la société française : attestation de la structure d’accueil (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour délivré sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Or il est constant que l’intéressé, qui a obtenu en juillet 2024 un certificat d’aptitude professionnelle (CAP) spécialité « peintre applicateur de revêtements », ne suivait plus de formation lors de l’intervention de la décision litigieuse et ne justifiait pas non plus d’une activité professionnelle, ainsi que l’a relevé la préfète de l’Aisne dans la décision attaquée. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que cette autorité aurait, en refusant pour ce motif le renouvellement de son titre de séjour, méconnu les dispositions citées au point précédent. Pour les mêmes motifs, et dès lors que l’intéressé ne remplissait pas les conditions posées pour le renouvellement de son titre de séjour, le requérant n’est pas fondé à soutenir que cette décision serait entachée d’un défaut d’examen complet de sa demande du fait de l’absence de prise en compte par l’administration de l’avis de la structure d’accueil quant à son intégration dans la société française. Ces moyens doivent dès lors être écartés.
En deuxième lieu, si les mentions figurant dans la décision litigieuse concernant les dates de délivrance de son titre de séjour et de demande de renouvellement sont effectivement erronées, ces erreurs de plume sont sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse qui ne repose pas sur ces éléments.
En troisième lieu, et ainsi qu’il a été précédemment exposé, M. B… pouvait solliciter le renouvellement du titre de séjour délivré sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La préfète de l’Aisne n’était donc pas tenue d’examiner d’office sa demande sur le fondement de l’article L. 423-23 du même code. Aussi, en l’absence de demande présentée sur le fondement de ce texte, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté comme inopérant.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Pour soutenir que la préfète de l’Aisne aurait méconnu les dispositions précitées, M. B… fait essentiellement valoir qu’il est dépourvu d’attaches familiales en Sierra Léone, qu’il réside sur le territoire français de manière régulière depuis cinq ans et qu’il y est bien inséré. Si ces éléments sont partiellement étayés par les pièces produites, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que l’intéressé, célibataire et sans enfants, aurait noué en France des liens stables et d’une particulière intensité, sur le plan personnel ou professionnel. Dès lors, la préfète de l’Aisne n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en édictant la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En cinquième lieu, le principe de sécurité juridique ne fait pas obstacle à ce que l’administration puisse rejeter la demande de renouvellement d’un titre de séjour dès lors que l’intéressé ne remplit pas les conditions posées par les textes. Le moyen tiré de la méconnaissance de ce principe qui serait consacré par l’article 3 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 doit dès lors être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation ».
M. B… ne justifie d’aucune circonstance exceptionnelle justifiant l’octroi d’un délai de départ volontaire supérieur au délai de droit commun de trente jours. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-1 du code précité doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne le moyen propre à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance à compter du 20 octobre 2021, à l’âge de quinze ans, qu’il réside en France depuis au moins quatre ans à la date de la décision litigieuse et qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est pas allégué en défense que la présence de l’intéressé représenterait une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, M. B… est fondé à soutenir que la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an est entachée d’erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que M. B… est seulement fondé à demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Le surplus des conclusions à fin d’annulation doit, en revanche, être rejeté.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui annule l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an dont a fait l’objet M. B…, n’implique pas qu’il soit enjoint à la préfète de l’Aisne de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa demande de titre de séjour. L’annulation de cette décision implique en revanche que la préfète de l’Aisne procède à la suppression du signalement de M. B… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Aisne d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions à fin d’application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et
L. 761-1 du code de justice administrative :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de Me Souron-Cosson, fondée sur les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et
L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an contenue dans l’arrêté du 8 avril 2025 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Aisne de procéder à la suppression du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dont fait l’objet M. B… dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Souron-Cosson et à la préfète de l’Aisne.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
M. Le Gars, conseiller,
Mme Sako, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
B. Sako
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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