Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 15 déc. 2025, n° 2314012 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2314012 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2023, M. B… A…, représenté par Me Mbeumen, demande au tribunal de le décharger de la somme de 26 500 euros dont il a été rendu redevable par un titre de perception émis le 6 juillet 2021 en vue du remboursement des correspondant aux sommes perçues au titre de l’aide du fonds de solidarité covid-19.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
Aux termes de l’article 118 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « En cas de contestation d’un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l’ordre de recouvrer. / (…) / Le comptable compétent accuse réception de la contestation en précisant sa date de réception ainsi que les délais et voies de recours. Il la transmet à l’ordonnateur à l’origine du titre qui dispose d’un délai pour statuer de six mois à compter de la date de réception de la contestation par le comptable. A défaut d’une décision notifiée dans ce délai, la contestation est considérée comme rejetée. / La décision rendue par l’administration en application de l’alinéa précédent peut faire l’objet d’un recours devant la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de cette décision ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d’expiration du délai prévu à l’alinéa précédent. ».
Il résulte de la combinaison de l’article 38, du premier alinéa de l’article 56 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et du deuxième alinéa de l’article 23 de cette même loi qu’une demande d’aide juridictionnelle interrompt le délai de recours contentieux et qu’un nouveau délai de même durée recommence à courir à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours après la notification à l’intéressé de la décision se prononçant sur sa demande d’aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, à compter de la date de désignation de l’auxiliaire de justice au titre de l’aide juridictionnelle.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que l’administration a accusé réception de la réclamation de M. A… dirigée contre le titre de perception du 6 juillet 2021 et l’a informé de ce qu’en l’absence de réponse dans le délai de six mois à compter de la date de sa réception le 10 novembre 2021, une décision implicite de rejet interviendrait et que l’intéressé disposerait d’un délai de deux mois à compter de cette date pour saisir le tribunal. Il résulte de cette même instruction que la présente requête de M. A… a été présentée plus de deux mois après expiration du délai de quinze jours après la notification de la décision lui ayant octroyé le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale et ayant désigné l’auxiliaire de justice chargé de l’assister. Enfin, le précédent recours qu’il a présenté aux mêmes fins le 9 juin 2022, rejeté comme irrecevable par ordonnance n° 2209370 du 21 septembre 2022, n’a pas non plus eu pour effet de proroger le délai de recours. Il s’ensuit que la requête de M. A… est tardive et, par suite, irrecevable.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A…, en application des dispositions citées au point 1.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera transmise au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 15 décembre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
A. Marchand
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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