Annulation 20 octobre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 20 oct. 2023, n° 2200427 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2200427 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 janvier 2022 et 24 juillet 2023, Mme A C demande au tribunal :
1°) l’annulation de la décision du 8 novembre 2021 du chef du groupement de soutien de base de défense (GSBdD) d’Ile-de-France lui refusant le bénéfice du complément indemnitaire annuel (CIA) pour l’année 2020.
2°) d’enjoindre à l’administration de lui verser une somme a minima de 900 euros correspondant au montant minimum du complément indemnitaire annuel.
Elle soutient que :
— elle n’a pas fait l’objet d’un entretien préalable permettant d’évaluer sa manière de servir ;
— elle n’a pas eu communication de son rapport de stage ;
— la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles 2 et 4 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique d’Etat et de l’article 55 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relative à la fonction publique d’Etat et des points 2 et 5.2.1 de la note n° 0001D20004090/ARM/SGA/DRH-MD du 18 février 2020 déterminant les conditions de mise en œuvre de la campagne de versement du complément indemnitaire annuel (CIA) pour l’année 2020 ;
— elle a subi des préjudices, moral et financier.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 juillet 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la décision attaquée n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par ordonnance du 5 juillet 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 7 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Kanté, première conseillère ;
— et les conclusions de Mme Lambrecq, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, à la suite de sa réussite au concours de secrétaire administrative (catégorie B) du ministère de armées, a été affectée en qualité de fonctionnaire stagiaire au sein du groupement du soutien de la base de défense (GSBdD) de Versailles (devenu Pôle de Versailles et appartenant au GSBdD Ile-de-France), à compter du 4 novembre 2019, en tant qu'« assistant Chorus ». Positionnée sur un poste de « gestionnaire carte achat », puis sur un poste de « gestionnaire de contrôle interne comptable », elle a, souhaitant se rapprocher de son domicile situé à Paris, fait part à sa hiérarchie de son désir d’effectuer une mobilité. Sa période de stage a été prolongée pour une période de douze mois et Mme C a été affectée à l’école militaire de Paris à compter du 1er janvier 2021 pour y occuper un poste en « droit financier individuel ». Par une décision du 8 novembre 2021, le chef du bureau des ressources humaines de commandement du GSBdD Ile-de-France l’a informée qu’il avait décidé de ne pas lui attribuer, pour 2020 un complément indemnitaire annuel. Mme C demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 1er du décret du 20 mai 2014 : « Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d’une part, d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et, d’autre part, d’un complément indemnitaire annuel lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret ». L’article 4 du même décret précise que : « Les fonctionnaires mentionnés à l’article 1er peuvent bénéficier d’un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée dans les conditions fixées en application de l’article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ». Aux termes de l’article 55 de la loi du 11 janvier 1984 : « L’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct, qui donne lieu à un compte rendu () »/Il est compris entre 0 et 100 % d’un montant maximal par groupe de fonctions fixé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. / Le complément indemnitaire fait l’objet d’un versement annuel, en une ou deux fractions, non reconductible automatiquement d’une année sur l’autre ".
3. Et en vertu du 5.2.1 de la note n° 0001D21004559 du 9 mars 2021 déterminant les conditions de mise en œuvre de la campagne de versement du complément indemnitaire annuel (CIA) pour l’année 2020 : « Le montant de référence correspond au minimum de CIA versé à l’agent dont la manière de servir est jugée satisfaisante par son employeur. Ainsi, doivent bénéficier du montant de référence les agents dont la totalité des objectifs du CREP a été atteinte en 2020, sans mention littérale restrictive sur leur manière de servir () L’employeur conserve, par ailleurs, la possibilité d’attribuer un montant inférieur au montant de référence correspondant, dans le cas d’objectifs partiellement atteints ou non-atteints, à l’existence de marges de progression identifiées. Enfin (), tous les fonctionnaires ont vocation à recevoir un CIA. Néanmoins, à titre exceptionnel, l’employeur conserve la capacité de ne pas attribuer un CIA aux agents ayant fait preuve d’une défaillance grave, avérée et caractérisée en matière d’engagement et d’implication professionnels. Dans ce cas, l’employeur doit impérativement s’appuyer sur des éléments objectifs et matériels d’appréciation (totalité des objectifs CREP non-atteints) dont l’agent devra être informé. En outre, et dans ce seul cas, la décision de non-versement devra être motivée dans la lettre adressée à l’agent ».
4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le complément indemnitaire annuel est versé à titre facultatif et qu’il est, le cas échéant, modulé en fonction de l’engagement professionnel et de la manière de servir de l’agent concerné au vu de son compte-rendu d’entretien professionnel au titre de l’année concernée. En outre, si la manière de servir de l’agent ne peut être prise en compte que dans le cadre de son évaluation annuelle, son engagement professionnel peut toutefois être apprécié au regard d’autres critères.
5. Pour refuser d’attribuer pour 2020 un complément indemnitaire annuel à Mme B, le chef du bureau des ressources humaines de commandement du GSBdD Ile-de-France s’est fondé sur la circonstance que Mme B n’avait pas donné satisfaction dans son emploi durant sa première année de stage probatoire et qu’elle avait dû faire l’objet d’une prolongation avec déplacement sur un autre poste.
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport final du 24 septembre 2020 relatif à la période de stage à Versailles de Mme B corroboré par le procès-verbal de la commission administrative paritaire locale du 8 décembre 2020 recommandant la prolongation du stage de l’intéressée, qu’au cours de l’année 2020, Mme B, ne parvenant pas à concilier sa vie professionnelle et familiale, a éprouvé des difficultés pour réaliser son temps de travail hebdomadaire invoquant notamment l’éloignement de son domicile situé à Paris de son lieu travail, à Versailles. Il ressort également de ces mêmes pièces que la situation sanitaire au regard de l’épidémie de Covid-19 n’a pas permis à la requérante d’acquérir l’ensemble des compétences liées à son emploi et d’atteindre l’ensemble des objectifs fixés en décembre 2019 et n’a pas davantage permis à l’administration d’apprécier la valeur professionnelle de l’intéressée sur l’ensemble du périmètre de sa fiche de poste.
7. Mme B produit cependant un avis du 9 décembre 2021 de son tuteur pendant sa période de stage à Versailles, lequel ne fait état que de qualités professionnelles la concernant. En outre, il ressort également des pièces du dossier que la proposition de prolongation du stage de Mme B est liée à la volonté de satisfaire le souhait de la requérante, mère élevant seule son enfant, de se rapprocher de son domicile et non à la circonstance qu’elle n’aurait pas donné entière satisfaction dans ses fonctions.
8. L’administration ne démontre pas ainsi objectivement, par les pièces qu’elle produit, les graves défaillances, avérées et caractérisées relatives à l’engagement et l’implication professionnelle de Mme B justifiant que ne lui soit attribué aucun complément indemnitaire annuel pour 2020. Mme B est dès lors fondée à demander l’annulation de la décision du 8 novembre 2021, laquelle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, la décision du 8 novembre du chef du groupement de soutien de base de défense (GSBdD) d’Ile-de-France refusant d’accorder à Mme B un complément indemnitaire annuel (CIA) pour l’année 2020 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le ministre des armées procède au réexamen de la situation de l’intéressée au regard de son CIA au titre de l’année 2020, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 8 novembre 2021 du chef du groupement de soutien de base de défense (GSBdD) d’Ile-de-France est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre des armées de procéder au réexamen de la situation de Mme B au regard de son complément indemnitaire annuel au titre de l’année 2020, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 5 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Riou, présidente,
Mme Kanté, première conseillère,
Mme Lamarche, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2023.
La rapporteure,
C. KantéLa présidente,
C. Riou
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Illégalité ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Aide juridictionnelle ·
- Erreur ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Finances publiques ·
- Procédures fiscales ·
- Taxes foncières ·
- Acte ·
- Économie ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Expulsion du territoire ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Résidence ·
- Peine ·
- Destination ·
- Certificat ·
- Liberté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Isolement ·
- Centre pénitentiaire
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Pension d'invalidité ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Fonction publique ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
- Culture ·
- Sociétés ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Réseau ·
- Service ·
- Éditeur ·
- Publication de presse ·
- Aide ·
- Établissement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Discrimination ·
- Ville ·
- Candidat ·
- Liste ·
- Concours ·
- Jury ·
- Justice administrative ·
- Éviction ·
- Réclamation ·
- Recours
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Mentions ·
- Aide ·
- Département ·
- Périmètre ·
- Eczéma
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Titre ·
- Demande ·
- Conjoint ·
- Visa
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Obligation ·
- Afrique du sud ·
- Durée ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Marches ·
- Commissaire de justice ·
- Référé précontractuel ·
- Maire ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Contrat administratif ·
- Mise en concurrence ·
- Droit d'exploitation
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Ordre public
Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.