Rejet 16 février 2023
Annulation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 16 févr. 2023, n° 2114448 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2114448 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 juillet 2021 et le 17 juin 2022, M. D A, représenté en dernier lieu par Me Puillandre, demande au tribunal :
1°) d’annuler la liste, établie le 26 janvier 2007, des candidats autorisés à participer à l’épreuve d’entretien avec le jury du concours sur titres pour l’accès au corps des psychologues du département de Paris ouvert à partir du 11 décembre 2006, publiée le 9 février 2007 ;
2°) de condamner la ville de Paris à lui verser la somme de 100 000 euros en réparation du préjudice tiré de l’atteinte à sa dignité ;
3°) d’enjoindre à la ville de Paris de l’autoriser à participer à l’épreuve d’entretien avec le jury de ce concours sur titres ;
4°) d’enjoindre à la ville de Paris de procéder à la reconstitution de sa carrière, en lui versant rétroactivement les traitements et cotisations sociales afférentes.
Il soutient que :
— il a été illégalement évincé de la liste des candidats autorisés à participer à l’épreuve d’entretien avec le jury du concours sur titres pour l’accès au corps des psychologues du département de Paris ouvert à partir du 11 décembre 2006 ;
— cette liste a été établie, alors même qu’aucune épreuve d’admissibilité n’a été organisée ;
— cette liste, qui comporte trente-cinq candidates et un seul candidat, a été établie au regard du sexe, constituant ainsi une discrimination prohibée tant par le droit interne que par le droit européen ;
— en outre, il résulte d’une ordonnance de non-lieu que son éviction a été motivée par sa volonté de militer en faveur de l’intégration des populations ultramarines ;
— son éviction est dès lors constitutive d’une discrimination directe et indirecte ;
— s’agissant des conclusions à fin d’indemnisation, la prescription quadriennale a été interrompue par l’action qu’il a intentée devant le juge pénal.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 6 septembre 2021 et le 28 juillet 2022, la ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, les conclusions à fin d’annulation sont irrecevables pour tardiveté ;
— les conclusions tendant à la réparation du préjudice tiré de l’atteinte à la dignité de la personne sont également irrecevables, en l’absence de liaison du contentieux sur ce point ;
— sur le fond, aucun des moyens invoqués par le requérant n’est fondé.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 juillet 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 alors en vigueur,
— la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 alors en vigueur,
— la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 modifiée,
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée,
— le décret n°93-399 du 18 mars 1993 modifé,
— le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 modifié,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— et les conclusions de Mme Mauclair, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A s’est inscrit, le 10 décembre 2006, au concours sur titres avec épreuves pour l’accès au corps des psychologues du département de Paris ouvert à partir du 11 décembre 2006, selon un avis, précisant, en outre, les modalités d’organisation du concours et d’inscription, en vue du recrutement de cinq psychologues. Par une lettre du 24 décembre 2006, M. A a été informé de ce que le jury procéderait à l’examen des dossiers déposés par les candidats au titre de l’admissibilité et que la liste des admissibles ferait l’objet d’un affichage par la ville de Paris et serait publiée sur son site internet. La liste des candidats autorisés à participer à l’épreuve d’entretien avec le jury a été établie le 26 janvier 2007 et publiée au Bulletin officiel de la ville de Paris le 9 février 2007. Ont ainsi été déclarés admissibles trente-six candidats. Au terme de l’épreuve d’entretien avec le jury, la liste des candidats admis a été établie le 16 février 2007 et publiée le 27 février suivant au Bulletin Officiel. Au cours de l’année 2008, le requérant a saisi le Procureur de la République près du tribunal de grande instance de Paris d’une plainte contre X pour discrimination dans le recrutement à la suite de son éviction de la liste d’admissibilité au concours précité. Par une ordonnance du 29 juillet 2013, le juge d’instruction a prononcé un non-lieu, confirmé par une ordonnance du président de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 14 décembre 2018. Par une réclamation préalable du 6 mai 2021, M. A a demandé à la ville de Paris de réparer l’ensemble des conséquences dommageables résultant de son éviction illégale de la liste d’admissibilité au concours sur titres avec épreuves pour l’accès au corps des psychologues du département de Paris, établie le 26 janvier 2007. Par une lettre du 24 juin 2021, la ville de Paris a expressément rejeté cette demande.
Sur les fins de non-recevoir opposées par la ville de Paris :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, le délai de recours contentieux contre une délibération arrêtant la liste des candidats admissibles à un concours ou un examen professionnel ne peut courir, pour les candidats évincés, qu’à compter de la date à laquelle le rejet de leur candidature leur a été notifié, peu important que cette décision ait été par ailleurs publiée ou affichée.
3. D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « » La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle « . L’article R. 421-5 de ce code dispose que : » Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. " Il résulte de ces dispositions que lorsque la notification ne comporte pas les mentions requises, ce délai n’est pas opposable.
4. Toutefois, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance. Ces règles sont également applicables à la contestation des décisions non réglementaires qui ne présentent pas le caractère de décisions individuelles, lorsque la contestation émane des destinataires de ces décisions à l’égard desquels une notification est requise pour déclencher le délai de recours.
5. S’il est constant que la liste d’admissibilité en litige a fait l’objet d’une publication au Bulletin officiel de la ville de Paris le 9 février 2007, il ressort, toutefois, des pièces du dossier, qu’aucune décision de rejet de la candidature de M. A ne lui a été notifiée, de sorte que les voies et délai de recours prescrits par les dispositions précitées du code de justice administrative ne lui sont pas opposables. Cependant, il ressort également des pièces du dossier que le requérant doit être regardé comme ayant acquis connaissance de la délibération en litige au plus tard le 23 février 2007, date à laquelle il a saisi une autorité administrative indépendante d’une réclamation pour discrimination en raison de son éviction au stade de la procédure d’admissibilité. Par suite, M. A disposait, à compter de cette dernière date, d’un délai raisonnable d’un an pour contester la légalité de cette délibération. La demande tendant à l’annulation de cette liste, présentée bien au-delà de ce délai d’un an, est donc tardive. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation doivent être déclarées irrecevables, sans que le requérant puisse utilement se prévaloir des dispositions du code pénal fixant à cinq ans la durée de prescription pour réprimer les faits de discrimination.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’indemnisation :
6. Il résulte des dispositions précitées de l’article R. 421-1 du code de justice administrative que la décision par laquelle l’administration rejette une réclamation tendant à la réparation des conséquences dommageables d’un fait qui lui est imputé lie le contentieux indemnitaire à l’égard du demandeur pour l’ensemble des dommages causés par ce fait générateur, quels que soient les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués par la victime et que sa réclamation ait ou non spécifié les chefs de préjudice en question. Par suite, la victime est recevable à demander au juge administratif, dans les deux mois suivant la notification de la décision ayant rejeté sa réclamation, la condamnation de l’administration à l’indemniser de tout dommage ayant résulté de ce fait générateur, y compris en invoquant des chefs de préjudice qui n’étaient pas mentionnés dans sa réclamation.
7. Il résulte de l’instruction que le requérant a sollicité, dans sa réclamation préalable du 6 mai 2021, la réparation intégrale du préjudice subi du fait de l’éviction de ce concours sur titres, à savoir la reconstruction rétroactive de carrière et le versement rétroactif des cotisations sociales et autres. S’il est constant qu’il n’a jamais demandé la réparation du préjudice tiré de l’atteinte à la dignité de sa personne pour un montant de 100 000 euros, préalablement à l’introduction de sa requête, une telle circonstance demeure sans incidence, dès lors qu’un tel chef de préjudice se rattache au même fait générateur que celui-ci invoqué dans la réclamation préalable qu’il a adressée à la ville de Paris. Par suite, cette fin de non-recevoir doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation et d’injonction :
8. Pour caractériser la faute de la ville de Paris qu’il invoque, et partant le bien-fondé de sa demande de réparation, le requérant invoque l’illégalité de la liste établie au titre de l’admissibilité.
9. D’une part, aux termes de l’article 2 du décret n°93-399 du 18 mars 1993 dans sa rédaction alors applicable : " 2° Les concours d’accès aux cadres d’emplois de médecins territoriaux, de psychologues territoriaux et de sages-femmes territoriales comportent une épreuve d’admissibilité et une épreuve d’admission :- l’épreuve d’admissibilité consiste en la rédaction d’un rapport, à partir d’un dossier portant sur une situation en relation avec les missions du cadre d’emplois concerné, et notamment la déontologie de la profession (durée : trois heures ; coefficient 1) ; – l’épreuve d’admission consiste en un entretien avec le jury permettant d’apprécier motivation du candidat et son aptitude à exercer sa profession dans le cadre des missions dévolues au cadre d’emplois concerné (durée : vingt minutes ; coefficient 2) ".
10. Il résulte de l’instruction, notamment de la délibération GM-343-1° du 24 janvier 1994 portant statut particulier des psychologues du département de Paris, que le concours en litige comportait bien une épreuve d’admissibilité, consistant en un examen sur dossier des titres, des travaux et de l’expérience professionnelle. Par suite, le requérant, qui soutient qu’il n’y a pas eu d’épreuve d’admissibilité, n’établit pas la réalité de la faute qu’il invoque.
11. D’autre part, aux termes de l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 modifiée : " Constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son origine, de son sexe, de sa situation de famille, de sa grossesse, de son apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son patronyme, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, de son état de santé, de sa perte d’autonomie, de son handicap, de ses caractéristiques génétiques, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée, une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne l’aura été dans une situation comparable. / Constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d’entraîner, pour l’un des motifs mentionnés au premier alinéa, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d’autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés. / La discrimination inclut : 1° Tout agissement lié à l’un des motifs mentionnés au premier alinéa et tout agissement à connotation sexuelle, subis par une personne et ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant ; 2° Le fait d’enjoindre à quiconque d’adopter un comportement prohibé par l’article 2 « . Aux termes de l’article 2 de cette loi : » Sans préjudice de l’application des autres règles assurant le respect du principe d’égalité : () 2° Toute discrimination directe ou indirecte fondée sur un motif mentionné à l’article 1er est interdite en matière d’affiliation et d’engagement dans une organisation syndicale ou professionnelle, y compris d’avantages procurés par elle, d’accès à l’emploi, d’emploi, de formation professionnelle et de travail, y compris de travail indépendant ou non salarié, ainsi que de conditions de travail et de promotion professionnelle. Ce principe ne fait pas obstacle aux différences de traitement fondées sur les motifs visés à l’alinéa précédent lorsqu’elles répondent à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et pour autant que l’objectif soit légitime et l’exigence proportionnée () « . Enfin, l’article 3 de cette loi dispose que : » Aucune personne ayant témoigné de bonne foi d’un agissement discriminatoire ou l’ayant relaté ne peut être traitée défavorablement de ce fait. Aucune décision défavorable à une personne ne peut être fondée sur sa soumission ou son refus de se soumettre à une discrimination prohibée par l’article 2 « , tandis que son article 4 énonce que : » Toute personne qui s’estime victime d’une discrimination directe ou indirecte présente devant la juridiction compétente les faits qui permettent d’en présumer l’existence. Au vu de ces éléments, il appartient à la partie défenderesse de prouver que la mesure en cause est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Le fait que la victime ait seulement poursuivi l’objectif de démontrer l’existence d’un agissement ou d’une injonction discriminatoire n’exclut pas, en cas de préjudice causé à cette personne, la responsabilité de la partie défenderesse. Le présent article ne s’applique pas devant les juridictions pénales ".
12. De manière générale, il appartient au juge administratif, dans la conduite de la procédure inquisitoire, de demander aux parties de lui fournir tous les éléments d’appréciation de nature à établir sa conviction. Cette responsabilité doit, dès lors qu’il est soutenu qu’une mesure a pu être empreinte de discrimination, s’exercer en tenant compte des difficultés propres à l’administration de la preuve en ce domaine et des exigences qui s’attachent aux principes à valeur constitutionnelle des droits de la défense et de l’égalité de traitement des personnes. S’il appartient au requérant qui s’estime lésé par une telle mesure de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte à ce dernier principe, il incombe au défendeur de produire tous ceux permettant d’établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si la décision contestée devant lui a été ou non prise pour des motifs entachés de discrimination, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
13. Pour établir les faits de discrimination, le requérant fait valoir qu’à l’issue de la phase d’admissibilité, qui a donné lieu à l’examen par le jury de mille cent vingt-deux dossiers sur les trente-six candidats sélectionnés pour la phase d’admission, seul l’un est de sexe masculin. Il précise, en outre, que dès lors que 9% des candidatures étaient masculines, quatre hommes auraient dû être déclarés admissibles. Toutefois, en se bornant à invoquer des données statistiques, le requérant n’apporte aucun élément de nature à faire présumer l’existence d’une discrimination fondée sur le sexe, ses opinions politiques ou bien encore ses origines géographiques. Au demeurant, il résulte également de l’instruction que, dans le cadre de la procédure pénale engagée par M. A pour des faits de discrimination, le juge d’instruction a, par une ordonnance du 29 juillet 2013, prononcé un non-lieu, confirmé par une ordonnance du président de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 14 décembre 2018.
14. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’établit pas la réalité des fautes qui auraient été commises par la ville de Paris. Par suite, les conclusions à fin d’indemnisation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence et en tout état de cause, les conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à la ville de Paris et à Me Puillandre.
Délibéré après l’audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme Belkacem, première conseillère,
Mme Marchand, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2023.
Le rapporteur,
N. BLe président,
C. FOUASSIER
La greffière,
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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