Annulation 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 16 juil. 2025, n° 2403445 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2403445 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 20 avril 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 mars 2024 et 24 mars 2025, M. C A, représenté par Me Sebbane, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 février 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— cette décision est entachée d’un défaut de motivation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet la Seine-et-Marne n’a pas statué sur sa demande de titre de séjour au titre de ces dispositions ;
— elle est entachée d’un vice de procédure tiré de l’absence d’avis émis par le collège de médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 412-5 et L. 432-1 du même code et il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 de ce code ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— cette décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
— cette décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 octobre 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Prissette.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant turc, est entré sur le territoire français en 2007 selon ses déclarations. Par un courrier du 24 juin 2022, réceptionné le 29 juin 2022 par le préfet du Nord, M. A a sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Cette demande a été transmise au préfet de Seine-et-Marne le 1er août 2022. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l’autorité préfectorale pendant quatre mois sur cette demande. L’exécution de cette décision implicite a été suspendue par une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Melun du 20 avril 2023, qui a également enjoint au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer la demande de titre de séjour de l’intéressé. Par un arrêté du 15 février 2024, pris après réexamen de la demande de M. A, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Le requérant demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine./ L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Selon l’article L. 425-9 de ce code : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / () ». L’article L. 435-1 du même code dispose que : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat.
3. D’autre part, l’article L. 412-5 du même code dispose que : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « ». Selon l’article L. 432-1 dudit code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ». L’article L. 432-2 de ce code précise que : « Le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à l’étranger qui cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de cette carte dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations ».
4. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de Seine-et-Marne, qui a visé les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour après avoir estimé, en application des articles L. 412-5, L. 432-1 et L. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que sa présence constituait une menace pour l’ordre public, l’intéressé ayant été condamné en premier lieu le 30 octobre 2017 à huit mois d’emprisonnement dont trois mois avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve de deux ans pour des faits de menace de mort réitérée, violence dans un moyen de transport collectif de voyageurs en récidive et violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, en deuxième lieu le 16 septembre 2019 à quatre mois d’emprisonnement pour des faits de violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique sans incapacité et outrage à une personne dépositaire de l’ordre public, en troisième lieu le 15 octobre 2019 à six mois d’emprisonnement pour des faits de violence dans un moyen de transport collectif de voyageurs en récidive suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours et, en quatrième et dernier lieu, à six mois d’emprisonnement pour des faits de violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique en récidive.
5. M. A soutient toutefois que l’autorité préfectorale n’a pas statué sur sa demande de titre de séjour en tant qu’elle était présentée sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en raison de son état de santé. Si le préfet de Seine-et-Marne fait valoir, en défense, qu’il n’est pas établi que le requérant aurait sollicité son admission au séjour en se prévalant de son état de santé, il ressort des termes mêmes du courrier du 24 juin 2022 produit en réplique que l’intéressé a demandé, à titre principal, un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article L. 425-9 du même code. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des termes de l’arrêté attaqué qui ne vise pas l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le préfet de Seine-et-Marne aurait examiné la demande d’admission au séjour formée par l’intéressé sur ce fondement, après avoir recueilli l’avis de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Dans ces conditions, alors que le requérant se prévaut de deux certificats médicaux dont un certificat établi le 28 octobre 2020 qui précise qu’il souffre d’une pathologie psychiatrique chronique et fait état d’un risque de dégradation symptomatique en cas d’éloignement du territoire français « pouvant potentiellement engager le pronostic vital et fonctionnel du patient », le préfet de Seine-et-Marne ne pouvait, malgré le motif d’atteinte à l’ordre public dont il se prévaut, s’abstenir d’examiner la demande de titre de séjour formulée par l’intéressé au titre de son état de santé. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être accueilli.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour, et par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement, doivent être annulées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, et seul susceptible de l’être en l’état du dossier, la présente décision implique seulement le réexamen de la situation de M. A et l’intervention d’une nouvelle décision sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative. Il y a lieu, en conséquence, d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a, en revanche, pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Pour l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 15 février 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat (préfet de Seine-et-Marne) versera à M. A une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Ledamoisel, présidente,
M. Combier, conseiller,
Mme Prissette, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2025.
La rapporteure,
L. PRISSETTE
La présidente,
C. LEDAMOISELLa greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,1
N° 230232121
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