Annulation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 9 oct. 2025, n° 2507096 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2507096 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les , , représenté par Me , demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du par lequel le préfet de Vaucluse l’a à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens du procès et le versement d’une somme de euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a été pris par une autorité incompétente ;
- il a été pris à l’issue d’une procédure méconnaissant son droit d’être entendu ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
-
-
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Zouad, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Zouad,
- les observations de Me , représentant , qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
- les observations de , qui répond aux questions du magistrat désigné,
- le préfet de Vaucluse n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
, ressortissant né le à (), déclare être entré en France en décembre 2021. Par un arrêté du , dont il demande l’annulation, le préfet de Vaucluse l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
En premier lieu, par un arrêté du 30 juin 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n°84-2025-087, le préfet de Vaucluse a donné délégation à M. Eric Pierrat, sous-préfet d’Apt, à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de la secrétaire générale de la préfecture de Vaucluse, du secrétaire général adjoint de la préfecture de Vaucluse, du directeur du cabinet du préfet de Vaucluse, du sous-préfet de Carpentras, les mesures d’éloignement ainsi que les décisions les assortissant. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la secrétaire générale de la préfecture de Vaucluse, du secrétaire général adjoint de la préfecture de Vaucluse, du directeur du cabinet du préfet de Vaucluse, du sous-préfet de Carpentras n’aient pas été absents ou empêchés à la date de la signature de l’arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. Dziri aurait sollicité, en vain, un entretien avec les services préfectoraux ou qu’il ait été empêché de présenter des observations avant que ne soit prise à son encontre l’arrêté contesté du 4 octobre 2025. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que les éléments qu’il fait valoir auraient été susceptibles de conduire le préfet à prendre une décision différente. Dans ces conditions, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu.
En troisième lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment le 1° de l’article L. 611-1, le 3° de l’article L. 612-2, les 1° et 8° de l’article L. 612-3 et les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il retrace les conditions d’entrée et de séjour en France de M. Dziri, et mentionne les principaux éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale. Par suite, l’arrêté contesté est, dans toutes ses composantes, suffisamment motivé.
En quatrième et dernier lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni d’aucune pièce du dossier, que le préfet de Vaucluse se serait abstenu de procéder à un examen complet et individualisé de la situation de M. Dziri comme il y était tenu. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
Si M. Dziri se prévaut d’une entrée sur le territoire en 2021, il ne produit aucun élément probant de nature à établir un séjour de quatre ans en France. En outre, s’il soutient être en situation de concubinage avec une ressortissante française depuis le 17 mars 2025, force est de constater que cette situation est particulièrement récente, et ce, d’autant qu’il ressort de l’attestation de vie commune produite qu’ils ont commencé à vivre ensemble seulement deux mois avant la date de la décision contestée. De plus, s’il fait état du séjour régulier de son frère sur le territoire français, il ne fournit pas d’éléments sur la nature des liens qu’il entretiendrait avec ce dernier. Par ailleurs, la production d’un certificat de formation professionnelle ne permet pas de caractériser une situation socio-professionnelle pérenne sur le territoire. Ainsi, l’intéressé ne justifie pas de liens anciens, intenses et stables en France. Enfin, il ne démontre pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de délai de départ volontaire serait privée de base légale en raison de l’illégalité de cette décision.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1o Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) 3o Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Enfin, aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3o de l’article
L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 8o L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3o de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Pour refuser d’accorder à M. Dziri un délai de départ volontaire, le préfet de Vaucluse s’est fondé sur l’existence d’un risque qu’il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. Or, l’intéressé ne justifie ni être entré régulièrement sur le territoire ni avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour. En outre, la production d’une quittance de loyer, au demeurant établie le 7 octobre 2025 soit postérieurement à la décision contestée, est insuffisante pour considérer que le requérant présente des garanties de représentation suffisantes, dès lors qu’il ne produit pas de documents d’identité ou de voyage en cours de validité. Par suite, M. Dziri n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Vaucluse aurait entaché la décision litigieuse d’une erreur manifeste d’appréciation.
En l’absence d’illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait privée de base légale en raison de l’illégalité de cette décision.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Pour interdire M. Dziri de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, le préfet de Vaucluse a considéré qu’il ne justifiait pas de liens intenses et stables en France et que sa présence sur le territoire représentait une menace pour l’ordre public. Or, s’il résulte de ce qui a été dit précédemment que l’intéressé ne justifie pas de liens intenses et stables en France, en revanche, il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et son seul placement en garde à vue pour des faits de détention de stupéfiants est insuffisant pour caractériser une menace pour l’ordre public. Dès lors, en fixant à trois ans l’interdiction de retour sur le territoire français, la décision contestée est entachée d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, que le requérant est fondé à en demander l’annulation. Il s’ensuit que l’arrêté du 4 octobre 2025 du préfet de Vaucluse doit être annulé en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’annulation prononcée par le présent jugement n’implique pas que le préfet de Vaucluse réexamine la situation de l’intéressée sous astreinte.
Sur les frais du litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. Dziri présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions tendant à ce qu’ils soient mis à la charge de l’État doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du préfet de Vaucluse du est annulé en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à , à Me et au préfet de Vaucluse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
B. Zouad
La greffière,
L. Dispagne
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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