Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 10 mars 2026, n° 2504324 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2504324 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2025 Mme E… B… représentée par Me Ben Hadj Younes demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 15 octobre 2025 par lesquelles le préfet de Saône-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
- la signataire de la décision était incompétente ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
-cette décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
-elle a été prise en violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
-cette décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
-elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Des pièces, enregistrées le 19 novembre 2025, ont été versées à l’instance par le préfet de Saône-et-Loire.
Par une ordonnance du 6 janvier 2026 la clôture de l’instruction a été fixée au
23 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A seul été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de M. C…, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante sud-africaine née le 9 novembre 1990 est entrée en France le 19 mars 2024 et y a sollicité l’asile. Sa demande a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 27 janvier 2025, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 7 août 2025. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation des décisions du 15 octobre 2025 par lesquelles le préfet de Saône-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, le préfet de Saône-et-Loire a régulièrement donné délégation, par arrêté du 25 août 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, à
Mme D…, directrice de la citoyenneté et de la légalité, à l’effet de signer la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision litigieuse doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et « comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. La décision contestée vise les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application. Elle procède à une analyse suffisante de la situation personnelle et familiale de la requérante, en exposant notamment que ses enfants mineurs, A… né en 2011 et Tian Jean Owami née en 2017, pourront l’accompagner dans son pays d’origine et y poursuivre leur scolarité. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision, que Mme B… était en mesure de comprendre et de critiquer utilement, doit être écarté.
5. En troisième lieu, la requérante soutient qu’elle ne dispose d’aucun lien dans son pays d’origine et que ses enfants poursuivent leur scolarité en France. Toutefois, Mme B…, qui réside sur le territoire français depuis moins de deux ans, n’y fait état d’aucune insertion sociale ou professionnelle. Par ailleurs, elle ne justifie pas être isolée en cas de retour en Afrique du Sud où elle a vécu jusqu’à l’âge de trente-quatre ans et où ses enfants pourront poursuivre leur scolarité. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
6. En premier lieu, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’ayant pas été établie, la requérante n’est pas fondée à exciper de son illégalité à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi.
7. En second lieu, Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
8. Mme B… soutient que sa vie sera menacée en cas de retour dans son pays d’origine, pays qu’elle a quitté à la suite de l’assassinat de son mari. Toutefois, la requérante, dont la demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 7 août 2025, ne verse à l’instance aucun élément nouveau, précis et vérifiable établissant qu’elle et ses enfants seraient exposés à des risques réels, actuels et personnels de peines ou mauvais traitements en cas de retour en Afrique du Sud. Par suite le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision faisant interdiction de retour sur le territoire français :
9. En premier lieu, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’ayant pas été établie, la requérante n’est pas fondée à exciper de son illégalité à l’encontre de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français.
10. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Selon l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
11. Ainsi qu’il a été dit plus haut, Mme B… résidait, à la date de la décision attaquée, sur le territoire français depuis moins de deux ans et ne justifiait d’aucun lien ni d’une insertion sociale ou professionnelle en France. Les circonstances qu’elle soit entrée régulièrement sur le territoire et que ses enfants soient scolarisés ne sont, dans les circonstances de l’espèce, pas suffisantes pour considérer que le préfet aurait commis une erreur d’appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour durant un an.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions du 15 octobre 2025 par lesquelles le préfet de Saône-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente affaire, la partie perdante. Les conclusions présentées en ce sens par Mme B… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… B…, au préfet de
Saône-et-Loire et à Me Ben Hadj Younes.
Délibéré après l’audience du 26 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Céline Frey, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
Le président-rapporteur,
O. C…
La conseillère première assesseure,
M. E Laurent
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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