Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 24 févr. 2026, n° 2405835 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2405835 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 avril 2024, M. A… C… B… demande au tribunal d’annuler la décision implicite née le 9 avril 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 17 janvier 2024 de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant à Mme D… B…, qu’il présente comme son épouse, la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France au titre du regroupement familial.
Il soutient que tous les documents officiels nécessaires ont été fournis à l’appui de la demande de visa de Mme B… afin établir son identité et son droit à la délivrance d’un visa au titre du regroupement familial.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 juillet 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Raoul a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme D… B…, ressortissante sénégalaise, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France au titre du regroupement familial auprès de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) afin de rejoindre M. A… C… B…, qu’elle présente comme son conjoint. Par une décision du 17 janvier 2024, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 9 avril 2024, dont M. A… C… B… demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (…). ». Aux termes de l’article D. 312-8-1 du même code : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ».
En application des dispositions précitées de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui se substitue à celles de l’autorité consulaire, doit être regardée comme s’étant appropriée le motif retenu par cette autorité, tiré en l’espèce de ce que les documents d’état civil présentés par la demanderesse comportent des éléments permettant de conclure qu’ils ne sont pas authentiques.
Aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial :1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; (…) ».
Lorsque la venue en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l’autorité consulaire est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin en se fondant, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, sur des motifs d’ordre public, au nombre desquels figure le caractère inauthentique des actes d’état civil produits.
D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors applicable : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. ». Il résulte des dispositions de l’article 47 du code civil que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. D’autre part, aux termes des dispositions de l’article 311-2 du code civil : « La possession d’état s’établit par une réunion suffisante de faits qui révèlent le lien de filiation et de parenté entre une personne et la famille à laquelle elle est dite appartenir. (…) ». Aux termes de l’article 311-2 du même code : « La possession d’état doit être continue, paisible, publique et non équivoque. ».
Pour justifier de l’identité de Mme B…, M. B… produit une copie de l’acte de naissance n° 627 établie le 31 janvier 2024, pris en transcription du jugement supplétif n°17456 rendu le 21 décembre 2006 par le tribunal d’instance de Kolda ainsi qu’un extrait du registre des actes de naissance de la commune de Kolda. Toutefois, ainsi que le fait remarquer le ministre de l’intérieur en défense, la copie de l’acte de naissance comporte de nombreuses anomalies telles qu’une citation erronée de la devise sénégalaise, des fautes d’orthographes et une absence des mentions prévues par l’article 52 du code de la famille sénégalais. Au demeurant, M. B… n’a versé qu’un extrait du jugement supplétif d’acte de naissance délivré par le greffier en chef du tribunal d’instance de Kolda, qui ne mentionne ni le nom du juge, ni celui des témoins et ne comporte aucune motivation. Par ailleurs, l’acte de naissance de l’enfant Mamadou Dian B…, que Mme B… présente comme son fils, la copie littérale de l’acte de mariage délivrée le 2 novembre 2022 et la copie du livret de famille délivrée le 24 janvier 2024, ne permettent pas, à eux-seuls, d’établir l’identité de Mme B… par possession d’état. Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’a pas entaché la décision attaquée d’une erreur d’appréciation du caractère probant des actes d’état civil produits au soutien de la demande de visa.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Moreno, conseillère,
Mme Raoul, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
La rapporteure,
C. Raoul
Le président,
E. Berthon
La greffière,
N. Brulant
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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