Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 2ème chambre, 17 mars 2026, n° 2308100
TA Montreuil 15 juin 2023
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TA Cergy-Pontoise
Rejet 17 mars 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la proposition de rectification

    La cour a jugé que la proposition de rectification était suffisamment motivée, permettant à la société de formuler ses observations.

  • Rejeté
    Éligibilité au crédit d'impôt recherche

    La cour a constaté que la société ne remplit pas les conditions d'une entreprise industrielle, ne pouvant donc pas prétendre au crédit d'impôt recherche.

  • Rejeté
    Application de la doctrine administrative

    La cour a estimé que l'absence de remise en cause des dépenses antérieures ne constitue pas une prise de position formelle au sens de la loi.

Résumé par Doctrine IA

La société Europa Kimache demandait la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés pour les années 2018 à 2021, suite à la remise en cause de son crédit d'impôt recherche. Elle invoquait une proposition de rectification insuffisamment motivée et soutenait que ses dépenses liées à l'élaboration de nouvelles collections étaient éligibles au crédit d'impôt recherche, arguant de son activité dans le secteur textile et de sa propriété des matières premières.

La juridiction a d'abord jugé que la proposition de rectification était suffisamment motivée, car elle précisait la nature des impositions, les années concernées et les motifs de droit et de fait sur lesquels l'administration fiscale s'est fondée. Elle a ensuite examiné le bien-fondé des impositions en litige, considérant que le crédit d'impôt recherche pour les dépenses liées à l'élaboration de nouvelles collections est réservé aux entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir exerçant une activité de fabrication ou de transformation nécessitant d'importants moyens techniques.

La cour a conclu que la société Europa Kimache, qui confie l'entière fabrication à des sous-traitants et ne dispose pas de matériel de fabrication, n'exerce pas une activité industrielle au sens de la loi. Par conséquent, elle n'est pas éligible au crédit d'impôt recherche pour ces dépenses, et sa requête a été rejetée.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 17 mars 2026, n° 2308100
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2308100
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Montreuil, 15 juin 2023
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 23 mars 2026

Sur les parties

Texte intégral

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