Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 17 mars 2026, n° 2308100 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2308100 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 15 juin 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | la société à responsabilité limitée Europa Kimache |
|---|
Texte intégral
(2ème chambre)Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 15 juin 2023, le président du tribunal administratif de Montreuil, sur le fondement de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête de la société à responsabilité limitée Europa Kimache enregistrée le 19 mai 2023.
Par cette requête et des mémoires enregistrés les 13 décembre 2024, 21 janvier 2025, 29 août 2025, ainsi qu’un mémoire récapitulatif, enregistré le 14 novembre 2025, en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, la société à responsabilité limitée Europa Kimache, représentée par Me Watrin, demande au tribunal :
1°) de prononcer, en droits, pénalités et intérêts de retard, la décharge des cotisations supplémentaires à l’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018, 2019, 2020 et 2021, en conséquence de la remise en cause du crédit impôt recherche au titre de ces années ;
2°) de mettre les dépens à la charge de l’État au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la proposition de rectification est insuffisamment motivée ;
- elle entre dans les prévisions de l’article 244 quater B dès lors qu’elle exerce une activité dans le secteur du textile et que les dépenses en litige, liées à l’élaboration de nouvelles collections, sont exposées en vue de la production dans le cadre de cette activité ; peu importe à cet égard qu’elle n’effectue pas la totalité du processus de fabrication, dès lors qu’elle est propriétaire des matières premières ;
- l’administration a méconnu sa propre doctrine administrative BOI-BIC-RICI-10-10-40 ;
- elle est fondée à se prévaloir, par application de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales, de la position exprimée par l’administration aux termes de la proposition de rectification du 14 mars 2016 l’avisant de la validation des dépenses liées à l’élaboration des nouvelles collections au bénéfice du crédit impôt recherche au titre de l’exercice clos en 2014.
Par des mémoires en défense enregistrés les 8 décembre 2023, 6 janvier 2025, 26 septembre 2025 et 24 novembre 2025, qui n’a pas été communiqué, l’administrateur d’Etat en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hérault, conseillère ;
- et les conclusions de Mme Richard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée Europa Kimache qui a pour activité la création et la commercialisation de vêtements à usage professionnel – plus spécialement à destination de la police, des pompiers et des services d’urgence – a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2017, 2018, 2019 et 2020 à l’issue de laquelle, par une proposition de rectification du 1er décembre 2021, l’administration a notamment remis en cause le crédit d’impôt en faveur de la recherche (CIR) « collection » afférent auxdits exercices. Par une réclamation contentieuse du 26 août 2022, la société Europa Kimache a contesté les suppléments d’impôt sur les sociétés mis à sa charge par voie de conséquence de cette rectification. En l’absence de réponse de l’administration, laquelle vaut décision de rejet, la société Europa Kimache réitère ses prétentions devant le juge de l’impôt.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
2. Aux termes de l’article L.57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / Sur demande du contribuable reçue par l’administration avant l’expiration du délai mentionné à l’article L. 11, ce délai est prorogé de trente jours (…) ». Aux termes de l’article R. 57-1 du même livre : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L’administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition. ». Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l’impôt concerné, de l’année d’imposition et de la base d’imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l’administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile. En revanche, la régularité d’une proposition de rectification ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs.
3. La proposition de rectification du 1er décembre 2021 précise la nature des impositions et les années concernées, à savoir de 2017 à 2020, ainsi que les conséquences financières du contrôle. En outre, elle mentionne les motifs de droit et de fait sur lesquels l’administration fiscale s’est fondée pour procéder aux rectifications litigieuses. En particulier, elle vise les dispositions de l’article 244 quater B du code général des impôts, détaille le mécanisme du crédit impôt au titre des dépenses exposées par les entreprises du secteur textile et habillement et indique précisément les circonstances ayant conduit le vérificateur à considérer que la société Europa Kimache n’exerçait pas une activité industrielle. Si la société requérante soutient que l’administration fiscale s’est fondée de manière erronée sur les immobilisations corporelles de la société et l’absence d’installation technique ou outillage, pour lui notifier les redressements contestés, cette circonstance est sans incidence sur la motivation de la proposition de rectification qui lui a été adressée, le caractère suffisant de la motivation d’une proposition de rectification ne dépendant pas du bien-fondé des motifs retenus. Ainsi, la proposition de rectification, qui permettait à la société Europa Kimache de formuler utilement ces observations, ce qu’elle a d’ailleurs fait, était suffisamment motivée au regard des exigences posées par les dispositions de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales.
Sur le bien-fondé des impositions en litige :
En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :
4. Aux termes du II de l’article 244 quater B du code général des impôts dans sa version applicable aux années en litige : « Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d’impôt sont : / (…) / h) Les dépenses liées à l’élaboration de nouvelles collections exposées par les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir. (…) ». Revêtent un caractère industriel, au sens de ces dispositions, les entreprises du secteur textile-habillement-cuir exerçant une activité de fabrication ou de transformation de biens corporels mobiliers qui nécessite d’importants moyens techniques.
5. En adoptant les dispositions du II de l’article 244 quater B du code général des impôts citées au point 2 ci-dessus, le législateur a entendu, par l’octroi d’un avantage fiscal, soutenir l’industrie manufacturière en favorisant les systèmes économiques intégrés qui allient la conception et la fabrication de nouvelles collections. Il en résulte que le bénéfice du crédit d’impôt recherche est ouvert, sur le fondement de ces dispositions, aux entreprises qui exercent une activité industrielle dans le secteur du textile, de l’habillement et du cuir lorsque les dépenses liées à l’élaboration de nouvelles collections sont exposées en vue d’une production dans le cadre de cette activité.
6. Il appartient au juge de l’impôt de constater, au vu de l’instruction dont le litige qui lui est soumis a fait l’objet, qu’une entreprise remplit ou non les conditions lui permettant de bénéficier du crédit d’impôt prévu au h) du II de l’article 244 quater B du code général des impôts.
7. Il est constant que la société Europa Kimache conçoit, avec ses salariés, en fonction des besoins de ses clients, des nouveaux modèles de vêtements de travail et de nouvelles mailles techniques dont l’entière fabrication est confiée à des sous-traitants français et égyptien. Il est également constant que les locaux de la société Europa Kimache sont constitués de deux étages de bureaux et d’un espace de stockage, et il n’est pas davantage contesté que la société ne dispose d’aucun matériel de fabrication lui permettant de transformer les matières premières en produits finis. Du reste, il résulte de l’instruction que le chiffre d’affaires de la société s’élève, pour 2017 et 2018, respectivement à 4 499 470 euros et 5 873 116 euros, le montant du matériel ayant été comptabilisé pour chacune de ces deux années à 152 417 euros, pour 2019 à 6 726 508 euros pour un montant de matériel industriel comptabilisé de 162 162 euros, et, pour 2020 à 6 961 018 euros pour un montant de matériel industriel comptabilisé de 170 686 euros, de sorte qu’elle ne dispose pas de moyens techniques importants lui permettant d’assurer la fabrication des textiles. Ainsi, si la société requérante réalise la création des modèles et la conception des prototypes, fournit la matière première aux sous-traitants, auxquels elle impose un cahier des charges précis et assure la commercialisation des articles en en assumant les risques, elle n’assure pas elle-même l’activité de production ou de transformation des biens. La circonstance qu’elle soit propriétaire d’un stock significatif de matière première est indifférente à cet égard. Dans ces conditions, la société Europa Kimache ne peut être regardée comme une entreprise industrielle du secteur textile-habillement-cuir exerçant une activité de fabrication ou de transformation de biens corporels mobiliers lui permettant de prétendre au bénéfice du crédit d’impôt recherche à raison des dépenses exposées pour l’élaboration de nouvelles collections au sens du h) du II de l’article quater B du code général des impôts. Par suite, c’est à bon droit que l’administration fiscale a remis en cause le bénéfice du crédit d’impôt recherche prévu en faveur des entreprises du secteur du textile, de l’habillement et du cuir qui exposent des dépenses liées à l’élaboration de nouvelles collections.
En ce qui concerne l’application de la doctrine administrative :
8. Aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. (…) / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. (…) ». Aux termes de l’article L. 80 B du même livre : « La garantie prévue au premier alinéa de l’article L. 80 A est applicable : / 1° Lorsque l’administration a formellement pris position sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal ; (…) ».
9. D’une part, le bénéfice du paragraphe 30 de la doctrine administrative référencée BOI-BIC-RICI-10-10-40 est réservé aux entreprises exerçant une activité industrielle. Or, ainsi qu’il a été dit au point 7, la SARL Europa Kimache n’exerce aucune activité industrielle. Par suite, la société requérante ne saurait se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de cette instruction, qui maintient à certaines conditions le bénéfice du crédit d’impôt aux entreprises industrielles qui ont également recours à la sous-traitance, dans les prévisions desquelles la SARL Europa Kimache n’entre pas.
10. D’autre part, la société requérante fait valoir que l’administration a admis l’éligibilité des dépenses liées à l’élaboration des nouvelles collections au bénéfice du crédit impôt recherche à l’occasion du contrôle portant sur l’exercice clos en 2014. Toutefois, l’absence de remise en cause par l’administration de ces dépenses en matière de crédit impôt recherche au titre d’une période antérieure à celles en litige ne saurait toutefois constituer une prise de position formelle au sens de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Europa Kimache doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Europa Kimache est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Europa Kimache et l’administrateur d’Etat en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président,
M. Viain, premier conseiller,
Mme Hérault, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
La rapporteure,
signé
E. HERAULT
Le président,
signé
C. HUON
La greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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