Rejet 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 31 janv. 2025, n° 2500253 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2500253 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 14 octobre 2024 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2025, et des pièces complémentaires enregistrées le 27 janvier 2025, Mme A B, représentée par Me Bellanger, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre avec effet immédiat l’exécution de la décision par laquelle le commandement spécialisé pour la sécurité nucléaire (CoSSeN) l’a informée de sa décision de refus d’habilitation pour accéder aux informations et supports classifiés de niveau « secret », ensemble l’absence de réponse du Haut Fonctionnaire de Défense et de Sécurité (HFDS) sur son recours hiérarchique du 12 décembre 2024 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, au ministre de la transition écologique, au HFDS et au commandement spécialisé pour la sécurité nucléaire de procéder au réexamen de sa demande, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner à ces mêmes autorités de lui communiquer les motifs de la décision du 14 octobre 2024 de refus d’habilitation de niveau « Secret » ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la condition d’urgence :
— cette condition est satisfaite ; en effet, par lettre du 24 décembre 2024, elle a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement pour le 9 janvier 2025, étant précisé que le motif de son licenciement réside dans la circonstance que son employeur, par courrier du 22 octobre 2024, lui a notifié « une décision (celle du 14 octobre 2024) de refus d’habilitation émise par l’autorité compétente à votre égard » ; dans son recours hiérarchique obligatoire du 12 décembre 2024, elle a dûment contesté ce refus d’habilitation et a sollicité en outre du HFDS du ministère de la transition écologique qu’il lui délivre une habilitation temporaire de niveau « Secret » pour poursuivre l’exécution normale de son contrat de travail ; si une décision de justice n’intervient pas en urgence, elle sera alors privée de tout recours utile car elle aura été licenciée par son employeur pour une cause « réelle et sérieuse » qui ne réside que et uniquement que dans la décision de refus d’habilitation du 14 octobre 2024.
En ce qui concerne le doute sérieux :
— en premier lieu, la décision du 14 octobre 2024 est insuffisamment motivée ; en effet, la requérante a exercé son métier régulièrement avant que son emploi soit repris par la société Orano et elle l’a poursuivi encore une année avant d’être l’objet d’une enquête ayant abouti à son refus d’habilitation ; aucun motif légitimant un refus d’habilitation pourrait aboutir à divulguer des faits couverts par un secret protégé par la loi ou bien encore de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a/ au f/ du 2° de l’article L. 311-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— en second lieu, la décision du 14 octobre 2024 est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une méconnaissance du principe de non-discrimination en raison de sa nationalité d’origine.
Par un mémoire, enregistré le 14 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut à sa mise hors de cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2025, le ministre délégué chargé de l’industrie et de l’énergie conclut au rejet de la requête.
Il oppose, à titre principal, l’irrecevabilité de la requête. Il fait valoir, d’une part, qu’en l’espèce, Mme B a bien transmis aux autorités compétentes une demande en date 12 décembre 2024 pour contester le refus qui lui est opposé, mais qu’aucune décision administrative, explicite ou implicite, n’est encore intervenue en réponse à sa demande, de sorte qu’en l’absence de réponse expresse du Haut Fonctionnaire de Défense et de Sécurité et d’une réponse implicite de rejet, la requérante ne se fonde sur aucune décision pour en demander la suspension auprès de la juridiction. Il fait valoir, d’autre part, que quand bien même la décision attaquée serait celle du refus d’habilitation du 14 octobre 2024, la requête en référé est en l’espèce tardive car la requérante n’a déposé sa requête auprès de la juridiction qu’à la date du 10 janvier 2025, soit plus de trois semaines après la date d’échéance du délai de deux mois, prévu par les dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative.
Il soutient à titre subsidiaire que les conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne sont pas réunies.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête par laquelle Mme B demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Marc, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 27 janvier 2025 en présence de
Mme Gilbert, greffière, Mme Marc a lu son rapport et entendu les observations de Me Bellanger, représentant Mme B, qui persiste en ses conclusions et moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 11 heures 36.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision de refus d’habilitation pour accéder aux informations et supports classifiés de niveau « Secret » du 14 octobre 2024, qui lui a été notifiée le 22 octobre 2024, dans le cadre de son activité professionnelle au sein de la société Orano Nuclear Packages and Services, par le Commandement spécialisé pour la sécurité nucléaire, ainsi que la suspension de l’absence de réponse du Haut Fonctionnaire de Défense et de Sécurité sur son recours hiérarchique du 12 décembre 2024.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne la recevabilité de la requête et l’étendue du litige :
3. L’objet même du référé organisé par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l’urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d’une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte législatif ou réglementaire impose l’exercice d’un recours administratif préalable avant de saisir le juge de l’excès de pouvoir, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l’administration ait statué sur le recours préalable, dès lors que l’intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu’il a engagé les démarches nécessaires auprès de l’administration pour obtenir l’annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d’une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l’urgence justifie la suspension avant même que l’administration ait statué sur le recours préalable et s’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Sauf s’il en décide autrement, la mesure qu’il ordonne en ce sens vaut, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé.
4. En premier lieu, il est constant que la décision du 14 octobre 2024 en litige a été notifiée à Mme B au plus tard le 22 octobre 2024, et que celle-ci a formé contre cette décision un recours administratif préalable obligatoire le 12 décembre 2024, auprès du Haut Fonctionnaire de Défense et de Sécurité, lequel a nécessairement interrompu le délai de recours contentieux. Par suite, la requête tendant à l’annulation de la décision du 14 octobre 2024, enregistrée devant le tribunal administratif de Versailles le 8 janvier 2025, n’est pas tardive, et celle tendant à la suspension de cette décision, enregistrée le 10 janvier 2025, ne l’est, et en tout état de cause, pas davantage. Ainsi, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête, s’agissant des conclusions dirigées contre la décision du 14 octobre 2024, doit être écartée.
5. En second lieu, en revanche, s’il était loisible, ainsi que cela a été dit précédemment au point 3, à Mme B de former un recours à fin de suspension de la décision du 14 octobre 2024 sans attendre l’issue du recours administratif préalable obligatoire formé le 12 décembre 2024, il est constant qu’à la date de la présente ordonnance, aucune décision, ni expresse ni implicite, n’est encore intervenue ou née à l’issue de ce recours administratif, laquelle aura d’ailleurs vocation à se substituer à la décision du 14 octobre 2024. Or, la requérante ne saurait demander la suspension d’une décision non existante. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense, tirée de ce que la requérante n’est pas recevable à demander la suspension d’une décision non encore née sur son recours administratif préalable obligatoire, doit être accueillie.
6. Il appartiendra toutefois à l’intéressée, si elle s’y croit fondée, de présenter contre la décision prise, expressément ou implicitement, sur son recours administratif préalable obligatoire, laquelle aura vocation ainsi que cela a été dit, à se substituer à la décision en litige du 14 octobre 2024, de nouvelles conclusions tendant à sa suspension.
En ce qui concerne les conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
7. Il résulte de l’instruction que, dans ses écritures en défense, le ministre délégué chargé de l’industrie et de l’énergie a précisé les motifs pour lesquels l’habilitation « Secret » avait été refusée à Mme B, tirés de ce que : « née le 2 février 1982 à Moscou, est arrivée en France en 2006. Naturalisée en 2016, elle dispose de la double nationalité française et russe et possède un passeport russe dont elle se sert pour faciliter ses séjours dans ce pays où résident ses parents et sa fratrie. Elle est une ancienne employée des services de renseignements russes chargée des équipements (matériels d’espionnage) de 2001 à 2003. Les parents de son conjoint français demeurent en Israël. Compte tenu des éléments invoqués ci-dessus, le service enquêteur a estimé que les vulnérabilités de sa situation sont trop grandes pour lui permettre d’obtenir une habilitation au niveau secret (attaches étrangères fortes et passé professionnel peuvent être utilisés par les services de renseignements étrangers pour accéder à des informations classifiées). En effet, les attaches étrangères fortes de l’intéressée et son lien avéré avec un service de renseignement étranger, quand bien même fusse-t-il ancien et terminé, selon ses dires, font peser une menace pour elle-même et pour la protection du secret, qui participe à la lutte contre les ingérences étrangères et pour l’indépendance de la Nation, qu’aucune mesure ne saurait compenser. ».
8. En l’état de l’instruction, et compte-tenu notamment de l’absence de toutes pièces et justifications, par l’intéressée, quant à sa situation familiale et matrimoniale, quant à ses activités passées ou encore quant à ses déplacements en Russie, fussent-ils rares selon ce qu’elle a indiqué à l’audience, aucun des moyens, exposés ci-dessus dans les visas de la présente ordonnance, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige du 14 octobre 2024.
9. Par suite, l’une des conditions exigées par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas satisfaite, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision en litige doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’urgence ni d’ordonner la communication des motifs de cette décision.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Compte-tenu de ce qui précède, l’Etat n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n’y a donc pas lieu de mettre à sa charge la somme que demande Mme B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au Commandement spécialisé pour la sécurité nucléaire, au ministre délégué chargé de l’industrie et de l’énergie et au Haut Fonctionnaire de Défense et de Sécurité.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 31 janvier 2025.
La juge des référés,
signé
E. Marc
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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