Rejet 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6e ch. (j.u), 1er oct. 2025, n° 2308372 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2308372 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2023, M. B… C…, représenté par Me Avi Kassi, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 20 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors qu’il n’a pas été relogé, alors qu’il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation ;
- il est hébergé, avec deux autres personnes, dans un logement sur-occupé qui l’empêche d’accueillir son enfant pour lequel il bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement ;
- il subit des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. A… a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 15 décembre 2021, désigné M. C… comme prioritaire et devant être relogé en urgence. Cette décision vaut pour une personne. N’ayant pas reçu de proposition de logement, l’intéressé a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d’une demande indemnitaire préalable par un courrier daté du 21 avril 2023 et réceptionné le 9 mai suivant. Cette demande ayant été implicitement rejetée, l’intéressé demande au tribunal de condamner l’État à lui verser une somme de 20 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis.
Sur la responsabilité :
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins.
La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. C…, ressortissant camerounais en situation régulière, le 15 décembre 2021 sans en préciser le motif. Le requérant soutient qu’avant d’être relogé en vertu d’un bail à compter du 18 septembre 2024, il était contraint de se faire héberger et de vivre avec deux autres personnes dans un logement en suroccupation. Cependant, il ne verse aucune pièce pertinente de nature à étayer ces allégations, en particulier relative à la surface précise du logement. Par ailleurs, s’il se prévaut de ce que ses revenus ne lui permettent pas de se reloger dans le parc locatif privé, il n’établit pas que le logement qu’il occupait auparavant était inadapté à ses capacités financières. Le requérant n’établit donc pas, par les pièces versées à l’instruction, que le logement qu’il occupait jusqu’en septembre 2024 était inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins. Enfin, il n’est pas démontré et ne résulte pas de l’instruction que le requérant entrait spécifiquement dans une des autres situations prévues par les dispositions de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation. Dans ces conditions, le requérant n’établit pas avoir, en raison de l’inexécution de la décision de la commission de médiation du 15 décembre 2021 qu’il ne produit au demeurant pas dans son intégralité, avoir subi des troubles dans ses conditions d’existence susceptibles d’être indemnisés.
Il résulte de ce qui précède que ses conclusions à fin d’indemnisation doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante. Les conclusions formulées sur ce fondement par le requérant doivent donc être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025.
Le magistrat désigné
L. A…
La greffière
L. Destour
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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