Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 29 avr. 2026, n° 2602071 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2602071 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée, sous le n° 2601900, le 30 mars 2026, des mémoires en production de pièces enregistrés les 31 mars et 1er avril 2026, et un mémoire complémentaire enregistré le 7 avril 2026, M. B… D…, représenté par Me Hagege, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 mars 2026 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de réexaminer sa situation au regard des dispositions des articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 435-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, et dans l’attente de le munir d’une autorisation provisoire de séjour, ou à défaut, de réexaminer sa situation de sorte à déterminer des obligations afférentes à l’assignation à résidence compatibles avec l’exercice de son activité professionnelle, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D… soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 730-1 et L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet s’est estimé en situation de compétence liée ;
- elle a été prise en violation de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2602071, le 7 avril 2026, M. B… D…, représenté par Me Hagege, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 mars 2026 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai d’un mois, ou à défaut, de réexaminer sa situation au regard des dispositions des articles L. 435-1, L. 435-4 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de deux mois, et dans les deux cas de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros pas jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D… soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen particulier ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen et d’une erreur de droit au regard de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dans la mesure où les dispositions de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été méconnues ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Ameline comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- les rapports de Mme Ameline, magistrate désignée ;
- les observations de Me Lombumé, substituant Me Hagege, pour M. D…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- le préfet de la Seine-Maritime n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… D…, ressortissant tunisien né le 21 octobre 2000, est entré en France en janvier 2021 selon ses déclarations. Le 24 mars 2026, il a été interpellé par les services de police et placé en retenue administrative aux fins de vérification de son droit au séjour et de circulation sur le territoire national. L’intéressé n’étant pas en mesure de présenter un document d’identité ou de voyage en cours de validité, ni un titre l’autorisant à résider sur le territoire national, le préfet de la Seine-Maritime a édicté à son encontre, le 24 mars 2026, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Seine-Maritime a ordonné l’assignation à résidence de M. D… pour une durée de 45 jours renouvelable. Par les présentes requêtes, enregistrées sous les ns° 2601900 et 2602071, M. D… demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés du préfet de la Seine-Maritime.
2. Les requêtes ns° 2601900 et 2602071, qui concernent la situation d’un même étranger et font l’objet d’une instruction commune, seront jointes pour statuer par un seul jugement.
Sur le moyen commun à toutes les décisions attaquées :
3. Par un arrêté du 31 octobre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, Mme F… C…, adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement, a reçu délégation du préfet de la Seine-Maritime à l’effet de signer, dans le cadre des attributions du bureau et en cas d’absence ou d’empêchement de Mme A… E…, cheffe du bureau de l’éloignement, toutes les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, la décision attaquée, qui cite les textes applicables et fait état d’éléments de fait propres à la situation de l’intéressé et notamment à sa situation personnelle, familiale et administrative, énonce de manière suffisamment précise et circonstanciée les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Elle est donc suffisamment motivée même si elle ne reprend pas l’ensemble des éléments dont le requérant entend se prévaloir. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit, par suite, être écarté.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime a procédé à un examen particulier de la situation de M. D… préalablement à l’édiction de la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier doit être écarté.
6. En troisième lieu, le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi, prononçant une interdiction de séjour ou sur la décision le plaçant en rétention dans l’attente de l’exécution de la mesure d’éloignement, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement. Une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. D… a été entendu par les services de police le 24 mars 2026. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé disposait d’informations tenant à sa situation personnelle qu’il a été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise à son encontre la mesure qu’il conteste et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction de cette décision. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait le principe général du droit d’être entendu qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l’Union européenne doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) »
9. Ces dispositions sont issues, en dernier lieu, dans leur rédaction applicable au litige, de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 susvisée pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé son adoption que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier, compte tenu des informations en sa possession, si un étranger peut prétendre à se voir délivrer de plein droit un titre de séjour et, dans le cas contraire, si la durée de sa présence en France et la nature et l’ancienneté des liens qu’il y entretient ou des circonstances humanitaires justifient qu’il se voit délivrer un tel titre.
10. Si la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français, qui vise l’article L. 613-1, ne mentionne pas expressément que le préfet a examiné le droit au séjour de M. D…, il ressort de ses termes que cette autorité a apprécié ses conséquences sur la vie privée et familiale de ce dernier. Alors que l’intéressé ne justifie d’aucune circonstance humanitaire, ni ne se prévaut d’aucun motif justifiant qu’un titre de séjour lui soit délivré de plein droit, le préfet a ce faisant vérifié de manière suffisante son droit au séjour préalablement à l’intervention de la décision attaquée. Par suite, les moyens tirés du défaut d’examen et de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
12. M. D…, qui déclare être entré sur le territoire français en janvier 2021, soutient qu’il a désormais en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressé, qui est célibataire sans enfant, ne justifie d’aucune insertion sociale dans la société française et établit que les membres de sa famille résident en Italie et non sur le territoire national. En outre, s’il justifie d’une insertion professionnelle en qualité d’employé polyvalent dans le domaine de la restauration, sa durée de présence sur le territoire est principalement due au fait qu’il n’a pas déféré à la mesure d’éloignement prise à son encontre par le préfet du Doubs le 21 décembre 2021. Dans ces conditions, eu égard aux conditions du séjour de l’intéressé en France, en dépit de la justification d’une insertion professionnelle, il n’est pas établi que la décision en litige du préfet ait porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et qu’elle aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La décision contestée n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. D….
Sur la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision ayant obligé le requérant à quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Le moyen tiré du défaut de base légale, par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, doit donc être écarté.
14. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public / (…) ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
15. Si M. D… produit à l’instance une copie d’un passeport en cours de validité, il n’est pas démontré que l’administration avait connaissance de cette pièce avant que n’intervienne la décision attaquée, ledit passeport n’ayant pas été présenté, ni aucun autre document d’identité, aux services de police le 24 mars 2026. L’intéressé, qui est entré irrégulièrement sur le territoire français et qui n’a jamais déposé de demande de titre de séjour, présente donc un risque de soustraction à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet. Par suite, en l’absence de circonstance particulière, le préfet de la Seine-Maritime pouvait légalement refuser de lui octroyer un délai de départ volontaire en se fondant sur cette circonstance en application de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne pourra, pour les mêmes motifs, être accueilli.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
16. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire n’est pas entachée d’illégalité. Le moyen tiré du défaut de base légale, par exception d’illégalité de cette décision, doit donc être écarté.
17. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ».
18. Le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que celui-ci est relatif aux conditions de notification des décisions d’interdiction de retour et que l’éventuelle méconnaissance de ces dispositions est sans incidence sur la légalité de celles-ci.
19. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Par ailleurs, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…) »
20. M. D…, qui a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, ne justifie d’aucune circonstance humanitaire. Aussi, l’édiction d’une interdiction de retour d’une durée d’un an à son encontre ne méconnaît pas les dispositions précitées des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
21. En dernier lieu, pour les motifs énoncés au point 12, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur la décision portant assignation à résidence :
22. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. D…, qui n’a pas présenté de document d’identité aux services de police le 24 mars 2026 et qui a déclaré lors de son audition avoir remis son passeport « périmé » au consulat dans le cadre de sa demande de renouvellement, n’aurait pas été examinée sérieusement avant l’édiction de l’arrêté contesté.
23. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 730-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l’étranger faisant l’objet d’une décision d’éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français. (…) ». Aux termes de l’article L. 731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1°) L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ».
24. Dès lors qu’une mesure d’assignation limite l’exercice de la liberté d’aller et venir, une telle mesure doit être nécessaire, adaptée et proportionnée à l’objectif qu’elle poursuit, à savoir l’éloignement de l’étranger dans un délai aussi proche que possible de celui imparti par l’autorité administrative pour qu’il quitte le territoire français.
25. Il ressort des pièces du dossier que M. D… est de nationalité tunisienne et que lors de son interpellation il n’a pas présenté de document de voyage. S’il produit à l’instance un passeport il n’établit pas que l’administration avait connaissance de cette pièce avant que n’intervienne la décision attaquée. Le préfet était ainsi fondé, au vu des éléments en sa possession, à considérer à la date de la décision attaquée qu’il ne pouvait quitter immédiatement le territoire français mais que son éloignement demeurait une perspective raisonnable, peu importe qu’il n’existe pas, ainsi que le soutient M. D…, de risque qu’il se soustraie à son obligation d’éloignement. Il ne ressort pas par ailleurs des pièces du dossier que le préfet, qui a pris en considération la circonstance que M. D… n’avait pas lors de son interpellation produit de document de voyage, se soit cru en situation de compétence liée pour assigner le requérant à domicile au seul motif que le délai de départ volontaire lui a été refusé. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait et de la méconnaissance des dispositions des articles L. 730-1 et L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
26. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
27. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que M. D… est assigné au 32 rue Méridienne, 2ème étage, appartement 32, à Rouen et a l’interdiction de quitter les communes de la circonscription de sécurité publique de Rouen sans autorisation administrative. Si le requérant soutient que la mesure d’assignation à résidence dont il fait l’objet, assortie de l’obligation de présentation dans les locaux de la police aux frontières de Rouen situés Quai du Havre, les lundis et jeudis entre 9 heures et 12 heures ou entre 14 heures et 17 heures, porte une atteinte grave à son droit de mener une vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’apporte aucun élément permettant de justifier de cette atteinte, notamment à sa situation professionnelle. Le requérant, en se bornant à soutenir que ces modalités sont disproportionnées, n’établit pas qu’elles présenteraient un caractère inadapté ou disproportionné au regard de la finalité poursuivie. A cet égard, aucune des pièces du dossier ne permet d’établir que ces modalités seraient incompatibles avec son quotidien. Les moyens tirés de la violation de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
28. Il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du 24 mars 2026 par lesquels le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an et l’a assigné à résidence. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes ns° 2601900 et 2602071 présentées par M. D… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
La magistrate désignée,
Signé :
C. AMELINE
La greffière,
Signé :
A. TELLIER
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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